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15/05/2014 | FRANCE | N°358468

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 15 mai 2014, 358468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant..., Tahiti ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03212 du 29 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0702454 du 10 juin 2012 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droi

t à ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant..., Tahiti ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03212 du 29 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0702454 du 10 juin 2012 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés Lobra et PJBR, M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes considérées comme lui ayant été distribuées par des sociétés dont il était le gérant ; que, par un arrêt du 29 décembre 2011 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles, après constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 2012 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;

3. Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le requérant était, au cours des années en litige, gérant de plusieurs sociétés dont le siège social était situé en France métropolitaine et que, dans ces conditions, le centre de ses intérêts économiques devait être regardé comme étant situé en France métropolitaine, alors que l'intéressé avait fait valoir que l'ensemble de ces sociétés avaient été placées en redressement judiciaire pour être ensuite liquidées ou vendues en 1998, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que l'article 3 de l'arrêt attaqué doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation énoncée à l'article 1er, devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 358468
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2014, n° 358468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358468.20140515
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