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07/05/2014 | FRANCE | N°366414

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 07 mai 2014, 366414


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Décathlon, dont le siège est 4 boulevard de Mons, à Villeneuve d'Asc (59650), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Décathlon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03405 du 27 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 0904039 du 10 novembre 2011 par lequel le

tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme B...A..., a annulé la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Décathlon, dont le siège est 4 boulevard de Mons, à Villeneuve d'Asc (59650), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Décathlon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03405 du 27 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement n° 0904039 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme B...A..., a annulé la décision du 17 mars 2009 de l'inspectrice du travail de la 11ème section de la Gironde autorisant le licenciement pour inaptitude physique de l'intéressée, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de son emploi d'hôtesse de caisse accueil ainsi que la décision du 20 août 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision de l'inspectrice du travail ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-2 et L. 4624-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Décathlon et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise le 31 décembre 2008 ; que son employeur a sollicité l'avis du médecin du travail sur les possibilités de reclassement existant au sein du groupe ; que l'avis du médecin du travail en date du 19 janvier 2009, qui concluait à son inaptitude aux postes envisagés pour son reclassement, a été lu au cours de la séance du comité d'entreprise du 10 février 2009 à laquelle la salariée assistait par téléconférence ; que, dès lors, en jugeant que Mme A...n'avait pas eu connaissance de la lettre du médecin du travail et qu'elle n'avait ainsi pas pu la contester devant l'inspecteur du travail avant la réception de la lettre de licenciement en date du 23 mars 2009, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Décathlon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Décathlon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Décathlon est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Décathlon et à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366414
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2014, n° 366414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366414.20140507
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