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05/05/2014 | FRANCE | N°375562

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 05 mai 2014, 375562


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société La Coccinelle, dont le siège est 79, rue de Paris à Baillet en France (95570) ; la société La Coccinelle demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 369426 du 18 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09VE02688 du 18 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, en premier lieu, a annu

lé les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pon...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société La Coccinelle, dont le siège est 79, rue de Paris à Baillet en France (95570) ; la société La Coccinelle demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 369426 du 18 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09VE02688 du 18 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, en premier lieu, a annulé les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution du marché relatif à la deuxième tranche de l'opération " décharge de Pantin-la-Briche ", en second lieu, a rejeté sa requête tendant à la condamnation du SIAAP et du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 939 536,47 euros HT au titre des règlements complémentaires du marché, la somme de 1 487 113,91 euros HT au titre de l'indemnisation des arrêts de chantiers et la somme de 1 445 588,06 euros HT au titre de l'indemnisation des conséquences de la résiliation du marché, ainsi qu'à la condamnation solidaire et à tout le moins in solidum du SIAAP et du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, à titre principal, la somme de 10 853 873 euros HT au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires au mémoire en réclamation et, à titre subsidiaire, la somme de 4 097 914,70 euros HT, au titre des préjudices subis ;

2°) d'admettre son pourvoi en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société La Coccinelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que si l'omission de répondre à un moyen invoqué de manière distincte des autres moyens constitue une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour interpréter les moyens soulevés devant lui ne peuvent être remises en cause par la voie de ce recours ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé l'admission du pourvoi en cassation formé par la société La Coccinelle est notamment fondée sur les motifs tirés de ce que n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, d'une part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Versailles aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les manquements de l'expert aux obligations d'impartialité pour écarter son rapport des débats, alors que les parties n'avaient pas demandé sa récusation et n'avaient pas contesté son impartialité avant la remise du rapport, d'autre part, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la somme réclamée au titre des arrêts de chantiers avait été versée par le maître d'ouvrage sur le compte unique du groupement d'entreprises ; qu'en interprétant ainsi ces moyens, sans faire apparaître de façon distincte, d'une part, un argument tiré de l'existence d'un déni de justice, d'autre part, la circonstance qu'il n'était pas demandé à la cour de procéder à la répartition d'une somme déjà versée, le Conseil d'Etat n'a pas omis de se prononcer sur des moyens invoqués de manière distincte, mais a procédé à une interprétation des moyens soulevés devant lui et s'est, ce faisant, livré à des appréciations d'ordre juridique que la société n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en second lieu, que si la société La Coccinelle soutient que la décision dont la rectification est demandée aurait confondu le chantier n° 4 et le chantier n° 3, ce qui aurait empêché le Conseil d'Etat de se prononcer valablement sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la suppression des travaux du chantier n° 3 lui étaient imputables, il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle n'est pas entachée d'une telle erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société La Coccinelle, lequel ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société La Coccinelle est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Coccinelle. Copie en sera adressée pour information au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et au département de Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375562
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2014, n° 375562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375562.20140505
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