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30/04/2014 | FRANCE | N°373019

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 30 avril 2014, 373019


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'une part, d'annuler la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à la consultation de divers documents d'archives versés par le service de coopération technique internationale de police du ministère de l'intérieur, relatifs à plusieurs Etats et ressortissants africains ;

- d'autre part, d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de l'aut

oriser à consulter les documents en litige.

Par un jugement n° 1002450 du 15 dé...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'une part, d'annuler la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à la consultation de divers documents d'archives versés par le service de coopération technique internationale de police du ministère de l'intérieur, relatifs à plusieurs Etats et ressortissants africains ;

- d'autre part, d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de l'autoriser à consulter les documents en litige.

Par un jugement n° 1002450 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé cette décision du 12 octobre 2009 du ministre de la culture et de la communication et rejeté le surplus des conclusions de la demande que lui avait présentée M.B....

Par un arrêt avant dire droit n° 12PA00890 du 13 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de la culture et de la communication, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction tendant à la production des documents en litige.

Par un arrêt n° 12PA00890 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 1002450 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'appel de Paris, a :

- annulé la décision du 12 octobre 2009 du ministre de la culture et de la communication en tant qu'elle refusait à M. B...la consultation de certains des documents non classifiés en litige ;

- enjoint au ministre de la culture et de la communication de permettre la consultation de ces documents ;

- rejeté le surplus des conclusions du ministre de la culture et de la communication ainsi que le surplus de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2013 et 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00890 du 27 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B...soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré du caractère nouveau et dilatoire de la classification secret défense d'une partie des documents en litige ;

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne saisissant pas la commission consultative du secret de la défense nationale ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les documents litigieux avaient reçu l'un des trois niveaux de classification prévus par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense ;

- commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que les documents classifiés n'étaient pas légalement consultables, sans rechercher si leur délai légal de protection était expiré ;

- commis une erreur de droit en jugeant que le refus du ministre de l'intérieur, autorité versante, de permettre la consultation des documents en litige, s'imposait au ministre de la culture et de la communication ;

- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait procédé au bilan des intérêts en présence avant de refuser de faire droit à la demande de consultation de certains documents d'archives.

3. Eu égard aux moyens qui sont soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le refus du ministre de communiquer des documents d'archives couverts par le secret de la défense nationale. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres documents d'archives en possession du ministre de la culture et de la communication, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ses conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le refus du ministre de communiquer des documents d'archives couverts par le secret de la défense nationale sont admises.

Article 2 : le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373019
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 373019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373019.20140430
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