Vu l'ordonnance n°13LY01557 du 16 juillet 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme B... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande :
1°) l'annulation du jugement n° 1103168 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Les Fleuriades" à lui verser la somme de 9 145 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, en réparation de son licenciement abusif ;
2°) réglant l'affaire au fond, qu'il soit fait droit à sa demande ;
3°) que soit mis à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B...;
1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 3 juillet 2009 par contrat à durée déterminée comme aide-soignante par l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes " Les Fleuriades " de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; qu'elle a présenté sa démission le 14 mars 2011 ; qu'elle a invoqué le caractère forcé de cette démission pour demander à être indemnisée de ses conséquences à hauteur de 9 415 euros ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 19 avril 2013 contre lequel Mme B...a déclaré former un appel ; que cet appel a été renvoyé au Conseil d'Etat par une ordonnance du 16 juillet 2013 du président de la cour administrative d'appel de Lyon ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 cités ci-dessus du code de justice administrative que les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent, lorsqu'ils concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant en premier ressort sous réserve d'appel ; qu'il en est ainsi même lorsque le litige présente un caractère indemnitaire et que la somme demandée est inférieure au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
4. Considérant que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble est relative aux conséquences financières de la rupture de l'engagement d'un agent contractuel et concerne par suite la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2013 rejetant sa demande présente le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B...est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'EHPAD " Les Fleuriades " de Saint-Paul-Trois-Châteaux et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.