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30/04/2014 | FRANCE | N°365837

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 avril 2014, 365837


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Quimperlé l'a licenciée pour faute grave, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce dernier sur son recours gracieux. Par un jugement n° 0905736 du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 11NT01508 du 7 décembre 2012, la cour administra

tive d'appel de Nantes a, à la demande du centre communal d'action sociale de Quim...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Quimperlé l'a licenciée pour faute grave, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce dernier sur son recours gracieux. Par un jugement n° 0905736 du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 11NT01508 du 7 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du centre communal d'action sociale de Quimperlé, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté la demande présentée à ce tribunal par MmeB....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11NT01508 de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre communal d'action sociale de Quimperlé ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Quimperlé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait modifié de sa propre initiative la posologie et l'heure d'administration d'un médicament ;

- elle a commis une erreur de droit en se bornant à rechercher si la sanction prononcée n'était pas manifestement disproportionnée ;

- elle a entaché son arrêté de dénaturation en jugeant que la sanction n'était pas manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, le centre communal d'action sociale de Quimperlé conclut au rejet du pourvoi, subsidiairement, en cas de règlement au fond, à ce qu'il soit fait droit à son appel, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés et que, en tout état de cause, la sanction prononcée était proportionnée aux faits reprochés à MmeB....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de MmeB..., et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre communal d'action sociale de Quimperlé.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 septembre 2009, prise sur le fondement de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le président du centre communal d'action sociale de Quimperlé a prononcé le licenciement de Mme A...B..., aide à domicile à temps partiel, aux motifs qu'elle avait pris l'initiative de modifier la posologie du traitement médicamenteux d'un bénéficiaire du service d'aide à domicile, que, sans en avoir préalablement informé l'intéressé ni le centre communal d'action sociale, elle ne s'était pas présentée chez un bénéficiaire le 24 juin 2009, qu'elle avait demandé à un bénéficiaire de signer un temps d'intervention supérieur au temps réellement effectué et que plusieurs bénéficiaires avaient informé le centre de son manque de respect à leur égard. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, compte tenu de l'ensemble de ces faits, la sanction prononcée n'était pas manifestement disproportionnée par rapport aux fautes commises.

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Par suite, en se bornant à rechercher si la sanction litigieuse n'était pas manifestement disproportionnée par rapport aux fautes commises par MmeB..., la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Quimperlé la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Quimperlé versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Quimperlé présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre communal d'action sociale de Quimperlé.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 365837
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 365837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365837.20140430
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