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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT01508


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimperlé, dont le siège est Place Saint-Michel, BP 131 à Quimperlé Cedex (29391), par Me Sibillotte, avocat au barreau de Saint Brieuc ; le CCAS de Quimperlé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5736 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 de son président prononçant le licenciement pour faute grave de Mme Annick A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribuna

l administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimperlé, dont le siège est Place Saint-Michel, BP 131 à Quimperlé Cedex (29391), par Me Sibillotte, avocat au barreau de Saint Brieuc ; le CCAS de Quimperlé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5736 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 de son président prononçant le licenciement pour faute grave de Mme Annick A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Sibillotte, avocat du CCAS de Quimperlé ;

- et les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Berthault, avocat de Mme A ;

1. Considérant que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimperlé relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 de son président infligeant à Mme A, auxiliaire au service d'aide à domicile, la sanction disciplinaire du licenciement ;

2. Considérant que la sanction infligée à Mme A est fondée, d'une part, à titre principal, sur la modification de la posologie du traitement médicamenteux anti-douleur d'une patiente, et d'autre part sur les griefs constitués par l'absence injustifiée chez un bénéficiaire de l'aide à domicile le 24 juin 2009 sans information du service ni de l'intéressé, la demande faite à un autre bénéficiaire de signer un temps d'intervention supérieur au temps réellement effectué et un manque de bienveillance à l'égard des personnes aidées ; que compte tenu de l'ensemble de ces faits, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée à supposer même que les deux derniers relèvent d'une " querelle de personnes ", et eu égard en particulier à la gravité du comportement consistant à modifier, de sa propre initiative, la posologie et l'heure d'administration d'un médicament sans l'accord du médecin traitant ou de l'infirmière qui, sur la base de l'ordonnance de celui-ci, avait préparé le " semainier " du traitement, et alors même que Mme A était dénuée de toute intention malveillante, le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir que la sanction du licenciement prise à l'encontre de l'intéressée n'est pas manifestement disproportionnée ;

3. Considérant, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à Mme A pour annuler la décision du 18 septembre 2009 du président du centre communal d'action sociale de Quimperlé ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A, tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, le courrier du 2 septembre 2009 l'informant de la convocation à un entretien préalable précisait expressément qu'un licenciement pour faute grave était envisagé et qu'elle pouvait avoir communication de son dossier ; que le moyen tire du vice de procédure dont aurait été entaché la décision contestée doit donc être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 de son président prononçant le licenciement de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Quimperlé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que ledit centre communal d'action sociale demande au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-5736 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Quimperlé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Quimperlé et à Mme Annick A.

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N° 11NT01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01508
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SIBILLOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt01508 ?
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