Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimperlé, dont le siège est Place Saint-Michel, BP 131 à Quimperlé Cedex (29391), par Me Sibillotte, avocat au barreau de Saint Brieuc ; le CCAS de Quimperlé demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5736 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 de son président prononçant le licenciement pour faute grave de Mme Annick A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Sibillotte, avocat du CCAS de Quimperlé ;
- et les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Berthault, avocat de Mme A ;
1. Considérant que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimperlé relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 de son président infligeant à Mme A, auxiliaire au service d'aide à domicile, la sanction disciplinaire du licenciement ;
2. Considérant que la sanction infligée à Mme A est fondée, d'une part, à titre principal, sur la modification de la posologie du traitement médicamenteux anti-douleur d'une patiente, et d'autre part sur les griefs constitués par l'absence injustifiée chez un bénéficiaire de l'aide à domicile le 24 juin 2009 sans information du service ni de l'intéressé, la demande faite à un autre bénéficiaire de signer un temps d'intervention supérieur au temps réellement effectué et un manque de bienveillance à l'égard des personnes aidées ; que compte tenu de l'ensemble de ces faits, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée à supposer même que les deux derniers relèvent d'une " querelle de personnes ", et eu égard en particulier à la gravité du comportement consistant à modifier, de sa propre initiative, la posologie et l'heure d'administration d'un médicament sans l'accord du médecin traitant ou de l'infirmière qui, sur la base de l'ordonnance de celui-ci, avait préparé le " semainier " du traitement, et alors même que Mme A était dénuée de toute intention malveillante, le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir que la sanction du licenciement prise à l'encontre de l'intéressée n'est pas manifestement disproportionnée ;
3. Considérant, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à Mme A pour annuler la décision du 18 septembre 2009 du président du centre communal d'action sociale de Quimperlé ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A, tant en première instance qu'en appel ;
5. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, le courrier du 2 septembre 2009 l'informant de la convocation à un entretien préalable précisait expressément qu'un licenciement pour faute grave était envisagé et qu'elle pouvait avoir communication de son dossier ; que le moyen tire du vice de procédure dont aurait été entaché la décision contestée doit donc être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 de son président prononçant le licenciement de Mme A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Quimperlé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que ledit centre communal d'action sociale demande au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-5736 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Quimperlé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Quimperlé et à Mme Annick A.
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N° 11NT01508