La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°362792

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 30 avril 2014, 362792


Vu l'ordonnance n° 12PA02424 du 6 septembre 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour le préfet de police ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 5 juin et 30 juillet 2012 et le mémoire enregistré le 3 décembre 2012 au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat, présentés pour le préfet de police, représ...

Vu l'ordonnance n° 12PA02424 du 6 septembre 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour le préfet de police ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 5 juin et 30 juillet 2012 et le mémoire enregistré le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le préfet de police, représentant la ville de Paris ; le préfet de police demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103102-113104/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les deux titres exécutoires émis les 26 avril et 20 septembre 2010 par le préfet de police, respectivement pour des montants de 25 898,84 euros et de 2 910,26 euros, représentant, pour les lots appartenant à MmeA..., le coût de travaux exécutés d'office sur l'immeuble situé 12 passage du Plateau à Paris (19ème) et, d'autre part, déchargé les époux A...du paiement des sommes en cause ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Paris par M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de police qui, en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, exerce pour le compte de la ville de Paris la police des édifices menaçant ruine, a, par un arrêté du 12 juin 2006, enjoint aux copropriétaires de l'immeuble situé 12, passage du Plateau à Paris (19ème) de faire exécuter des travaux de mise en sécurité pour faire cesser le péril résultant de l'état de cet immeuble ; que les mesures ainsi prescrites n'ayant pas été complètement mises en oeuvre, le préfet de police a, le 14 août 2008, mis les propriétaires concernés en demeure de les réaliser dans un délai de trois mois ; que, constatant la carence des intéressés à l'expiration de ce délai, il a fait exécuter d'office les travaux ; qu'il a ensuite notifié à M. et Mme A...les factures correspondantes et émis à leur endroit deux titres de paiement ; que, saisis d'un recours de M. et Mme A...contre ces titres, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation par un jugement du 5 avril 2012 au motif qu'ils avaient été émis en vue du recouvrement de frais afférents à des travaux exécutés illégalement et étaient ainsi dépourvus de base légale ; que le Préfet de police, représentant la ville de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 12 juin 2006 du préfet de police, l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyait qu'un arrêté de péril ordinaire devait être homologué par le tribunal administratif auquel il appartenait, le cas échéant, de fixer le délai pour l'exécution des travaux et d'autoriser le maire à les faire réaliser aux frais du propriétaire si cette exécution n'avait pas eu lieu à l'époque prescrite ; que toutefois, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2006 les dispositions du même article issues de l'ordonnance du 15 décembre 2005 qui a mis fin à la procédure d'homologation préalable par le tribunal administratif ; que ces dispositions prévoient que l'arrêté de péril est pris à l'issue d'une procédure contradictoire et que si le propriétaire n'a pas réalisé les travaux prescrits dans le délai imparti, le maire peut, après mise en demeure non suivie d'effet, les faire exécuter d'office aux frais de l'intéressé ;

3. Considérant que l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation a édicté des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Lorsqu'un arrêté de péril a été pris avant le 1er octobre 2006 et qu'il n'a pas été soumis, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant cette date, au tribunal administratif en vue de son homologation ou que cette demande d'homologation a fait l'objet d'un non-lieu, le maire, s'il constate que le péril n'a pas cessé, invite le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers à présenter leurs observations sur les mesures prescrites par l'arrêté dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a invité les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier. / A l'issue de cette procédure, le maire notifie le délai imparti pour l'exécution des travaux et peut, le cas échéant, prendre un arrêté portant interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser les lieux " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les arrêtés de péril pris avant le 1er octobre 2006 et non homologués à cette date, l'exécution d'office des travaux qui n'auraient pas été réalisés dans le délai imparti par les propriétaires n'a plus à être autorisée par le tribunal administratif ; qu'après avoir diligenté une procédure contradictoire puis notifié un délai d'exécution, le maire peut faire exécuter les travaux prescrits par ces arrêtés aux frais du propriétaire dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire après une mise en demeure non suivie d'effet ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté de péril pris par le préfet de police le 12 juin 2006 n'avait pas fait l'objet d'une homologation par le juge administratif à la date du 1er octobre 2006 ; qu'il était par suite régi par les dispositions transitoires de l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 rappelées ci-dessus et n'avait pas à être soumis à l'homologation du juge administratif préalablement à son exécution ; qu'ainsi, en annulant les titres de paiement litigieux au motif qu'ils se rapportaient à des travaux dont l'exécution d'office avait été irrégulièrement prescrite, faute pour l'arrêté de péril du 12 juin 2006 d'avoir fait l'objet de la procédure d'homologation prévue par les dispositions antérieures à l'ordonnance du 15 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que ce moyen, qui concerne le champ d'application de la loi, est d'ordre public et peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2012 doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros à verser à la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : M. et Mme A...verseront une somme de 3 000 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au préfet de police et à M. et Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 362792
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 362792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362792.20140430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award