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30/04/2014 | FRANCE | N°354195

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 30 avril 2014, 354195


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103337/5 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement ou un hébergement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de lui proposer, ainsi qu'à ses trois enfants, un hé

bergement conforme à la décision de la commission de médiation du Val-de-Marn...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103337/5 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement ou un hébergement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de lui proposer, ainsi qu'à ses trois enfants, un hébergement conforme à la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 21 octobre 2010 dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP David Gaschignard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...a déposé auprès de la commission de médiation du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une demande tendant à l'attribution d'un logement et une demande tendant à l'attribution d'un hébergement ; que, par deux décisions du 21 octobre 2010, la commission l'a déclarée prioritaire pour l'attribution d'un hébergement mais a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un logement ; que l'intéressée, qui déclare ne pas avoir reçu notification de ces décisions, a interrogé la commission de médiation le 23 février 2011 sur l'état d'avancement de son dossier ; que, par un courrier du 7 mars 2011, le service instructeur de la commission lui a indiqué qu'elle avait été reconnue prioritaire pour l'attribution d'un logement ; que Mme B...a alors saisi, le 30 avril 2011, le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, pour rejeter la requête de Mme B..., le tribunal administratif a relevé que sa demande tendait à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui attribuer un logement alors qu'elle ne bénéficiait pas d'une décision favorable de la commission de médiation à ce titre ; que le tribunal a estimé que les conclusions de l'intéressée ne pouvaient être interprétées comme tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui attribuer un hébergement, dès lors notamment qu'elle n'avait pas produit la décision la reconnaissant comme prioritaire à ce titre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...avait été induite en erreur par les indications erronées figurant dans le courrier du 7 mars 2011 ; qu'alors que l'article R. 778-5 du code de justice administrative dispose que le préfet, dès qu'il reçoit notification d'une requête, doit communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement ou d'hébergement, le préfet du Val-de-Marne n'a communiqué le dossier de Mme B...au tribunal administratif qu'après la clôture de l'instruction et n'a présenté son mémoire en défense, accompagné de copies des deux décisions de la commission de médiation, que quelques heures avant l'audience, en sorte que MmeB..., qui n'était pas assistée par un avocat, n'a disposé que de quelques minutes pour prendre connaissance de ces éléments nouveaux ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu son office en n'interprétant pas les conclusions présentées par Mme B...comme tendant à l'exécution de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire pour l'attribution d'un hébergement, alors que cette décision avait été produite par le préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'égalité des territoires et du logement :

4. Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation et auquel le préfet n'a pas fait, selon le cas, une offre de logement ou une offre d'hébergement dans le délai qui lui était imparti à cette fin peut saisir le tribunal administratif dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai accordé au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation pour l'attribution d'un hébergement n'est porté à trois mois que lorsque cette décision mentionne que le demandeur doit être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, à l'exclusion des autres structures d'hébergement ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation reconnaissant Mme B...prioritaire pour l'attribution d'un hébergement préconise qu'elle soit hébergée dans " une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne disposait, pour proposer un hébergement à MmeB..., d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation du 21 octobre 2010 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...s'est enquise le 23 février 2011 auprès de la commission de médiation du Val-de-Marne de l'état d'avancement de son dossier ; qu'à cette date, le délai qui lui était ouvert pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision favorable de la commission de médiation n'était pas expiré ; que le service instructeur de la commission l'a informée, par un courrier du 7 mars 2011, qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif pour faire exécuter la décision favorable dont elle était bénéficiaire à partir du 21 avril 2011 et jusqu'au 21 août 2011 ; que cette indication erronée ayant induit Mme B...en erreur, la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif le 30 avril 2011 doit être regardée comme recevable alors même qu'en application des dispositions en vigueur le délai dont elle disposait ne courait que jusqu'au 4 avril 2011 ;

Sur la demande d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 " ;

8. Considérant qu'il est constant qu'aucune offre d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités n'a été faite à MmeB... ; que l'administration ne soutient pas que l'urgence à l'héberger ait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'assurer l'hébergement de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP David Gaschignard ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'assurer l'hébergement de Mme B...dans le délai d'un mois à compter du jour où la présente décision lui sera notifiée, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de MmeB..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et au préfet du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 354195
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 354195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354195.20140430
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