La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°363306

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 29 avril 2014, 363306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2012 et 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11VE00997 du 17 septembre 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé du jugement n° 0700820 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la société Aérop

orts de Paris (ADP) soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2012 et 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11VE00997 du 17 septembre 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé du jugement n° 0700820 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la société Aéroports de Paris (ADP) soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute survenue le 27 octobre 2005 dans un escalier provisoire de l'aérogare de l'aéroport Charles de Gaulle ;

2°) de mettre à la charge de la société ADP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court contre une partie à une instance devant un tribunal administratif qu'à compter de la notification du jugement à son domicile réel, que ce domicile soit situé en France ou à l'étranger, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-8 du même code, une partie résidant à l'étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile ; que, dès lors, en se fondant, pour estimer que la requête d'appel de Mme A...était tardive, sur la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait été notifié à son domicile élu en France, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que son domicile réel était situé en Allemagne, le président de la deuxième chambre de la cour administrative de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A... est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 septembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Aéroports de Paris versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la société Aéroports de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 363306
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2014, n° 363306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363306.20140429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award