Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...Z..., demeurant..., M. AM...-AT...AH..., demeurant..., M. AM...-AlbertAC..., demeurant..., M. G...I..., demeurant..., M. T...Y..., demeurant..., M. A...Q..., demeurant..., M. L...O..., demeurant..., M. AM... -F...AJ..., demeurant..., M. AB... P..., demeurant..., M. AA...AE..., demeurant..., M. AO...D..., demeurant..., M. R...B..., demeurant..., M. F...N..., demeurant..., M. C...U..., demeurant..., M. AN...S..., demeurant..., M. AM...X...AR...AI..., demeurant..., M. AL...AF..., demeurant..., M.AP..., demeurant..., M. K...J..., demeurant..., M. AD...M..., demeurant..., M. AM... -AU...AK..., demeurant..., M. AQ...M...R...W..., demeurant..., M. V... E..., demeurant..., M. H...AG..., demeurant ... ; M. Z...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de renvoyer, pour cause de suspicion légitime de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement des affaires enregistrées au greffe de cette cour sous le n° 13BX00361 à 13BX00377 ;
2°) d'attribuer ces affaires à la cour administrative d'appel de Lyon ou, subsidiairement, à l'une des cours administratives d'appel qu'il plaira de désigner, à l'exclusion des cours administratives d'appel de Nantes, Douai et Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. Z...et autres ;
1. Considérant que, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu'il suspecte le tribunal compétent de partialité, il appartient toutefois à l'intéressé d'en justifier les raisons ;
2. Considérant que les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'en clôturant l'instruction en dépit de ce qu'ils avaient demandé d'attendre la réponse à la question préjudicielle transmise à la Cour de justice de l'Union européenne par une autre juridiction, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait préjugé des motifs et du dispositif qui seront adoptés par la formation de jugement au terme de l'audience publique et du délibéré ; que le moyen tiré de ce que la suspicion à l'égard d'une formation de jugement serait légitime au motif que cette cour aurait auparavant rendu des jugements qui, appliquant la jurisprudence du Conseil d'Etat, étaient contraires aux conclusions présentées par les requérants ne peut qu'être rejeté ; que, dès lors, leur requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Z...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...Z..., premier requérant dénommé, et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.