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28/04/2014 | FRANCE | N°366644

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 28 avril 2014, 366644


Vu 1°, sous le n° 366644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société IF Plein Ouest, dont le siège est 1 rue René Cassin, à Bezannes (51430) ; la société IF Plein Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1584 D du 17 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société centrale des bois et des scieries de la Manche, l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'exten

sion d'une zone commerciale existante par la création d'un parc commercial de 6 ...

Vu 1°, sous le n° 366644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société IF Plein Ouest, dont le siège est 1 rue René Cassin, à Bezannes (51430) ; la société IF Plein Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1584 D du 17 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société centrale des bois et des scieries de la Manche, l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'une zone commerciale existante par la création d'un parc commercial de 6 424 m² de surface de vente totale composé de deux magasins spécialisés dans l'équipement de la maison de 2 860 m² et 1100 m², d'un magasin spécialisé dans la vente de produits culturels et de loisirs de 924 m² et de deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne de 835 m² et 705 m², à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 368117, la requête, enregistrée le 26 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France, dont le siège est rue Chanzy, à Lezennes (59260) ; les sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1584 D du 17 janvier 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° précédent ;

2°) de mettre à la charge de la société centrale des bois et des scieries de la Manche, le versement de la somme de 6 000 euros à chacune des sociétés requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société If Plein Ouest ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis du ministre chargé du commerce était signé et que le signataire disposait d'une délégation de signature ;

3. Considérant qu'en énonçant que le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo qui identifie le pôle malouin comme un pôle commercial à affirmer et à conforter, la commission nationale a suffisamment motivé son appréciation relative à la compatibilité du projet avec les orientations de ce schéma ;

4. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation serait insuffisant en ce qui concerne la justification de la délimitation de la zone de chalandise et l'impact du projet sur les flux de véhicules et l'environnement, la gestion de l'espace, les consommations énergétiques et la pollution, l'analyse relative aux paysages et aux écosystèmes ainsi que les services rendus aux consommateurs, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis à la commission nationale étaient suffisamment précis pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, issu de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d' évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303 1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

7. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé à l'entrée de la commune de Saint-Malo, au sein d'une zone d'activités économiques qui accueille déjà plusieurs surfaces commerciales ; que, si la commission nationale peut tenir compte de l'existence de projets déjà autorisés et non réalisés au sein de la zone de chalandise, elle n'est pas tenue de se fonder sur ce critère pour apprécier l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et l'équilibre des territoires ; que l'existence d'une desserte routière suffisante et la circonstance que le projet en question remplace un équipement commercial existant sont de nature à permettre d'absorber les flux additionnels de véhicules engendrés par la réalisation du projet ;

8. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura un impact négatif sur l'environnement et les milieux naturels ; que le projet est accessible par les transports en commun et par des modes doux de transport dans des conditions d'accès sécurisées ; que le pétitionnaire a prévu des dispositifs en vue, notamment, de réduire les consommations d'énergie et d'améliorer la gestion des déchets ;

9. Considérant qu'il n'appartient pas aux commissions d'aménagement commercial de se prononcer sur la conformité des projets d'aménagement commercial au plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo est inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société centrale des bois et des scieries de la Manche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IF Plein Ouest et des sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 5 000 euros chacune, à verser à la société centrale des bois et des scieries de la Manche, au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la société IF Plein Ouest et des sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France sont rejetées.

Article 2 : La société IF Plein Ouest et les sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France verseront à la société centrale des bois et des scieries de la Manche une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société IF Plein Ouest, aux sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France, à la société centrale des bois et des scieries de la Manche et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366644
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 366644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366644.20140428
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