Vu 1°, sous le n° 358439, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100098 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 12 juillet 2007 mettant fin à ses fonctions de conseiller en formation continue et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 358440, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 4 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100794, 1100795, 1100796 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de trois arrêtés de l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire du 3 janvier 2011 le plaçant en disponibilité du 1er au 24 mars 2008, le réintégrant après une disponibilité pour convenances personnelles et l'affectant à l'inspection académique de Tours et, enfin, l'affectant sur un poste d'enseignant en classe élémentaire à l'école Joliot Curie à Avoine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;
1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont relatifs à la situation individuelle d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 358439 :
2. Considérant que, par ce pourvoi, M. A...demande l'annulation du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours mettant fin à ses fonctions de conseiller en formation continue ;
3. Considérant que si M. A...soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas accompagnée de l'analyse des mémoires requise par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que cette prétendue omission entacherait l'arrêt d'insuffisance de motivation manque en fait ;
4. Considérant qu'en indiquant que l'arrêté mettant fin aux fonctions de conseiller en formation continue de l'intéressé n'était pas soumis à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 dès lors que cet acte " n'a pas le caractère d'une sanction, et ne constitue pas une décision créatrice de droits " au sens de cette loi, le tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 30 mai 2007, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a informé M. A... qu'il envisageait de mettre fin, dans l'intérêt du service, à ses fonctions de conseiller en formation continue à la fin de l'année scolaire en cours et l'a convoqué, à ce titre, à un entretien fixé au 11 juin suivant, le mettant ainsi à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations à l'autorité compétente sur la mesure de retrait d'emploi envisagée ; que, dès lors, et alors même que l'intéressé ne s'est pas rendu à cet entretien au motif qu'il se trouvait en arrêt maladie à cette date, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ni dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne ressortait pas du dossier que la commission administrative n'avait pas disposé des pièces suffisantes pour se prononcer ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation : " Il est créé dans chaque académie une commission consultative compétente à l'égard des personnels chargés des fonctions de conseiller en formation continue. Cette commission formule un avis sur les candidatures des personnels souhaitant exercer les fonctions de conseiller en formation continue dans l'académie et peut être saisie de toute question relative à l'activité, au déroulement de carrière et à la cessation des fonctions de conseiller en formation continue. L'intervention de cette commission n'affecte pas les compétences que donne la loi aux commissions administratives paritaires des corps auxquels appartiennent les conseillers en formation continue. (...) La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions académiques consultatives sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;
7. Considérant que ni les dispositions du décret du 22 mai 1990 mentionnées ci-dessus, ni celles d'aucun autre texte, ni aucun principe, ne requièrent, lorsque la commission académique consultative est consultée sur la cessation des fonctions d'un conseiller en formation continue, que la convocation des membres de la commission mentionne ce projet de mesure ; que, de même, aucun texte ni aucun principe n'exige que la commission entende l'intéressé ; que, par suite, en relevant qu'aucune disposition ne rendait nécessaire la mention de la mesure envisagée à l'égard de M. A...dans la convocation adressée, le 31 mai 2007, aux membres de la commission académique consultative devant émettre un avis sur la cessation de fonctions projetée à l'encontre de ce dernier, et en jugeant que cette commission, qui n'avait pas entendu l'intéressé, s'était prononcée dans des conditions régulières, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas commis d'erreur de droit ;
8. Considérant que le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait, dans l'intérêt du service, mettre fin à ses fonctions à raison de son insuffisante implication dans ses fonctions, et non, comme le soutien le requérant, à raison des absences justifiées par l'exercice de son mandat électif ;
Sur le pourvoi n° 358440 :
9. Considérant que, par ce pourvoi, M. A...demande l'annulation du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté de l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire du 3 janvier 2011 le plaçant rétroactivement en disponibilité du 1er au 24 mars 2008, d'autre part, de l'arrêté de l'inspecteur d'académie du même jour le réintégrant après sa disponibilité et, enfin, de l'arrêté, pris par la même autorité le même jour, l'affectant à un poste d'enseignant en classe élémentaire à l'école Joliot Curie d'Avoine ;
10. Considérant que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n'est pas accompagnée de l'analyse des mémoires requise par l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;
11. Considérant qu'en indiquant que " si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, (...) l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ", les juges du fond ont répondu avec une précision suffisante au moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pu être légalement placé en disponibilité de manière rétroactive ;
12. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire des mémoires en défense présentés au nom de l'Etat, dès lors qu'il jugeait implicitement mais nécessairement que cette contestation n'était pas sérieuse ;
13. Considérant qu'en indiquant, dans les motifs de leur jugement, que M. A... avait été initialement placé en disponibilité du 1er septembre 2007 au 29 février 2008 en application du 7ème alinéa de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 pour l'exercice d'un mandat électif local, puis prolongé dans cette position, dans l'attente de la réaffectation dont il avait fait la demande, par une décision du 24 mars 2008 prise au titre de l'article 49 du même décret, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 3 janvier 2011, plaçant l'intéressé rétroactivement en disponibilité du 1er au 24 mars 2008 après annulation contentieuse de l'arrêté initial du 24 mars 2008, n'avait pas été pris sur sa demande ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes " ; que ces dispositions ont notamment eu pour effet de limiter l'application des obligations de consulter les commissions administratives paritaires sur des questions d'ordre individuel prévues par les dispositions générales de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires aux seuls cas qu'elles énoncent s'agissant des disponibilités et des réintégrations qui en découlent ;
15. Considérant que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, estimé que M. A...avait, après avoir été placé en disponibilité sur sa demande pour l'exercice d'un mandat d'élu local en application du 7ème alinéa de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985, formulé une demande de réintégration ayant conduit à son maintien provisoire en disponibilité et à sa réintégration par les arrêtés attaqués du 3 janvier 2011 pris sur le fondement de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, dont les dispositions ne figurent pas parmi celles pour l'application desquelles l'article 50 mentionné ci-dessus prévoit la consultation préalable obligatoire de la ou des commissions administratives paritaires compétentes ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, juger que ces décisions n'avaient pas à être précédées de l'avis de la commission administrative paritaire ;
16. Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été dans l'intérêt du service d'affecter M. A...à un emploi d'enseignant en classe élémentaire est nouveau en cassation ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de M. A...sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à l'académie d'Orléans-Tours et à l'académie d'Indre-et-Loire.