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11/04/2014 | FRANCE | N°363860

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 11 avril 2014, 363860


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2012 et 25 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B...A..., demeurant... ; M. B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA00713 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a annulé le jugement n° 1200125 du 21 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes et rejeté ses conclusion

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2012 et 25 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B...A..., demeurant... ; M. B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA00713 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a annulé le jugement n° 1200125 du 21 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes et rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...A...;

1. Considérant que, par un arrêté du 25 novembre 2011, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'en cas d'exécution forcée il serait renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ; que cet arrêté, en tant qu'il prescrivait cette obligation et fixait le pays de destination, a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2012 ; que, sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 31 mai 2012, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance formée par M. B... A... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement n° 1200729 du 13 juillet 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault du 25 novembre 2011 mentionné ci-dessus, en tant qu'il refusait à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; qu'il est constant que le préfet a procédé à cette délivrance qui a nécessairement eu pour effet d'abroger le même arrêté, en tant qu'il faisait obligation à M. B... A...de quitter le territoire français et fixait comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu lieu antérieurement à la présentation du pourvoi de M. B...A..., l'a privé de son objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;

3. Considérant que M. B... A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, avocat de M. B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... A...tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, avocat de M. B... A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 363860
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 363860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363860.20140411
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