Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 124 bis du 22 mars 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France, confirmant le refus d'inscription au tableau prononcé le 3 septembre 2009 par le conseil départemental de l'ordre de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence " ; que, pour établir si la condition de compétence exigée par cette disposition est satisfaite, il appartient aux instances compétentes de l'ordre d'apprécier notamment la pratique professionnelle du praticien ainsi que les efforts accomplis pour assurer la mise à jour de ses connaissances ;
2. Considérant que, pour estimer que M. A...ne satisfaisait pas à la condition de compétence exigée par l'article L. 4112-1 précité, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que, invité à préciser sa pratique professionnelle, M. A... n'a été en mesure de préciser ni les actes de médecine générale qu'il a réalisés au cours de son activité au Sénégal, ni le type et l'importance de la clientèle qu'il avait prise en charge ; qu'il n'a pas davantage fait état de l'existence d'une formation continue en médecine générale ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que si M. A...a exercé des actes chirurgicaux au Sénégal et s'il a suivi des stages en France, il n'a exercé la médecine que par intermittence ; que, dès lors, la formation restreinte, en déduisant de ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le requérant, que l'intéressé ne remplissait pas la condition nécessaire de compétence pour être inscrit au tableau de l'ordre, a fait une exacte application des dispositions du code de la santé publique ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.