La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°369621

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 02 avril 2014, 369621


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant au ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° S09/09833 du 15 novembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 janvier 2009 faisant droit à la demande tendant à la décristallisation de la pension militaire d'invalidité de son mari et re

jeté cette demande comme irrecevable ;

2°) réglant l'affaire au fond,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant au ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° S09/09833 du 15 novembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 janvier 2009 faisant droit à la demande tendant à la décristallisation de la pension militaire d'invalidité de son mari et rejeté cette demande comme irrecevable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Blanc, Rousseau, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ressortissant sénégalais, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité transformée en indemnité personnelle et viagère en application de l'article 71-I de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959, modifié par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 ; qu'il a sollicité du ministre chargé des anciens combattants la revalorisation de cette pension dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux pensions servies à des ressortissants français ; qu'à la suite du rejet de sa demande, sa veuve, MmeA..., a présenté devant le tribunal départemental des pensions de Paris, conjointement avec d'autres titulaires de pensions se trouvant dans une situation similaire à la sienne, des conclusions tendant à la décristallisation de cette pension ; que ce tribunal a, par un jugement du 21 janvier 2009, fait droit à ces conclusions ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental, a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date " ; qu'en outre, la recevabilité d'une requête présentée conjointement par plusieurs requérants contre plusieurs décisions est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants ;

Considérant que si la demande collective dont le tribunal départemental des pensions de Paris était saisi, émanant de plusieurs titulaires de pensions, nécessitait, eu égard au fait que chacun des demandeurs était titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, un examen distinct de chaque situation individuelle, la cour régionale des pensions ne pouvait, sans erreur de droit, juger irrecevable la demande formée par Mme A...devant le tribunal, dès lors qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal, qui avait divisé la demande collective dont il était saisi en cinquante demandes, enregistrées sous des numéros distincts, puis procédé à une instruction séparée de chaque demande et rendu cinquante jugements distincts, avait procédé, de sa propre initiative, à la régularisation de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rousseau, Tapie, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette SCP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2012 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369621
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2014, n° 369621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369621.20140402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award