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28/03/2014 | FRANCE | N°368353

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2014, 368353


Vu 1°, sous le n° 368353, le pourvoi, enregistré le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2010-89 du 22 février 2013 par laquelle la Chambre nationale de discipline des architectes lui a infligé la sanction de suspension, pour une durée de trois ans, de son inscription au tableau régional des architectes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une sanction disciplin

aire moins sévère que celle infligée par la Chambre nationale de discipline ;

Vu ...

Vu 1°, sous le n° 368353, le pourvoi, enregistré le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2010-89 du 22 février 2013 par laquelle la Chambre nationale de discipline des architectes lui a infligé la sanction de suspension, pour une durée de trois ans, de son inscription au tableau régional des architectes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une sanction disciplinaire moins sévère que celle infligée par la Chambre nationale de discipline ;

Vu 2°, sous le n° 368354, la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 2010-89 du 22 février 2013 par laquelle la Chambre nationale de discipline des architectes lui a infligé la sanction de suspension pour une durée de trois ans de son inscription au tableau régional des architectes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, avocat de M.B..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des architectes et du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

1. Considérant que le pourvoi n° 368353 et la requête n° 368354 sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur plainte du conseil régional de l'ordre des architectes de la même région, a, par une décision du 23 août 2010, infligé à M. B...la sanction de radiation du tableau régional pour avoir apposé sa signature sur des demandes de permis de construire alors qu'il n'avait pas participé à l'élaboration des projets architecturaux en cause ; que la Chambre nationale de discipline des architectes a confirmé la décision de la chambre régionale en ce qui concerne la faute disciplinaire commise, mais l'a réformée en sanctionnant M. B...d'une suspension pour une durée de trois ans de son inscription au tableau régional ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cette décision et sollicite qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :

3. Considérant que la décision attaquée de la Chambre nationale des architectes indique que l'audience s'est tenue le 22 février 2013 et comporte le visa d'une note en délibéré présentée pour M. B...et enregistrée le 25 février 2013 ; que, si cette décision ne mentionne pas la date de sa lecture publique, il n'est pas contesté par les parties que celle-ci a été rendue le 22 février 2013 ; qu'il résulte du rapprochement de ces deux dernières dates que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2013 de la Chambre nationale de discipline des architectes dont M. B...demande le sursis à exécution est annulée ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 février 2013 de la chambre nationale des architectes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Chambre nationale de discipline des architectes.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 368354 de M.B....

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée M. A...B..., au conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Conseil national de l'ordre des architectes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368353
Date de la décision : 28/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2014, n° 368353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368353.20140328
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