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26/03/2014 | FRANCE | N°358632

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 26 mars 2014, 358632


Vu le pourvoi et le mémoire enregistrés les 18 avril et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, dont le siège est 56, avenue de Corbeil, BP 109, à Melun (77001) ; le SDIS de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805489/11 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. A...B..., a annulé la décision du 29 février 2008 du directeur du SDIS, ainsi que la décision

du 30 mai 2008 du président du conseil d'administration du SDIS, en ...

Vu le pourvoi et le mémoire enregistrés les 18 avril et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, dont le siège est 56, avenue de Corbeil, BP 109, à Melun (77001) ; le SDIS de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0805489/11 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. A...B..., a annulé la décision du 29 février 2008 du directeur du SDIS, ainsi que la décision du 30 mai 2008 du président du conseil d'administration du SDIS, en tant qu'elles fixent l'indemnité de responsabilité de l'intéressé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du SDIS Seine-et-Marne et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., sapeur-pompier professionnel, est employé par le service d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne ; que, d'une part, par lettre en date du 29 février 2008, le directeur des ressources humaines du SDIS de Seine-et-Marne lui a indiqué que son indemnité de spécialité serait ramenée au taux de 8 % ; que, d'autre part, par lettre en date du 30 mai 2008, le président du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a fixé son indemnité de responsabilité à 13 % ; que, par un jugement du 16 février 2012, contre lequel le SDIS de Seine-et-Marne se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation des décisions des 29 février et 30 mai 2008 en tant qu'elles fixent l'indemnité de responsabilité de M.B... et a rejeté les conclusions de ce dernier en tant qu'elles concernaient l'indemnité de spécialité ;

Sur le pourvoi principal :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 février 2008 du directeur des ressources humaines du SDIS, qui a pour unique objet de confirmer la diminution du taux d'indemnité de spécialité de M.B..., ne concerne pas l'indemnité de responsabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a, en annulant cette décision en tant qu'elle fixe l'indemnité de responsabilité, dénaturé les termes de cette lettre, est sans incidence sur la question de la fixation de l'indemnité de responsabilité ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990, modifié par le décret du 5 juin 1998 : " Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. / (...) Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret. " ; qu'il résulte du tableau I annexé à ce décret qu'une indemnité de responsabilité au taux de 16 % peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels ayant le grade de sergent et auxquels la responsabilité de chef de garde a été confiée ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui s'est borné à énoncer que le guide national de référence des emplois des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires n'avait pas de valeur normative en ce qui concerne le régime des primes des fonctionnaires territoriaux relevant du décret du 25 septembre 1990, n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, dénié toute valeur réglementaire à ce guide ; qu'en jugeant ensuite que M.B..., qui exerçait des fonctions de chef de garde et qui détenait le grade de sergent, était fondé, en application des dispositions du décret du 25 septembre 1990 et de la délibération du SDIS de Seine-et-Marne du 28 juin 2004 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers, à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2008 du président du conseil d'administration du SDIS fixant son indemnité de responsabilité au taux de 13 % au lieu de 16%, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique, ni dénaturé les faits ;

5. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le SDIS, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il ressortait des fiches de garde produites pour les années 2006 et 2007 que M. B... avait effectivement exercé les fonctions de chef de garde ;

Sur le pourvoi incident :

6. Considérant que si M. B...conteste le jugement du tribunal administratif de Melun en tant que son article 2 a rejeté les conclusions de sa demande portant sur l'indemnité de spécialité, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; que les conclusions qu'il présente sur ce point ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours en cassation et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les dépens :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du SDIS de Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verse à M. B...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SDIS de Seine-et-Marne est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le SDIS de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 358632
Date de la décision : 26/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2014, n° 358632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358632.20140326
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