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17/03/2014 | FRANCE | N°368641

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2014, 368641


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX01179 du 19 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001634 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à

lui verser la somme de 100 683,64 euros en réparation de ses préjudice...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX01179 du 19 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001634 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 100 683,64 euros en réparation de ses préjudices résultant de la fin de son contrat de formatrice à l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA) et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque soit condamnée à lui verser cette somme avec les intérêts capitalisés depuis sa demande préalable du 8 juin 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Bayonne-Pays Basque ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., agent contractuel de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque, a exercé des fonctions de formatrice au sein de l'école supérieure de technologies industrielles avancées en application de plusieurs contrats qui se sont succédés, de manière discontinue, du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2009 ; que, par un arrêt du 19 mars 2013 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau et rejeté la demande de Mme A...tendant au versement, par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque, d'une somme de 100 683,64 euros au titre du préjudice subi à raison de la fin de son contrat de professeur vacataire à l'école supérieure des technologies industrielles avancées, à compter du 31 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, tel qu'il est issu de l'arrêté du 25 juillet 1997, dans sa version modifiée applicable au présent litige : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services (...) des chambres de commerce et d'industrie (...) ci-après désignés Compagnies Consulaires. / Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet. / (...) / La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public, est régie par les dispositions du titre IV du présent statut. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 de ce même statut qui définit les cas de recours aux contrats à durée déterminée dans les organismes consulaires : " Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel (...) " ;

4. Considérant qu'en se bornant à relever que la durée pendant laquelle Mme A... avait été employée par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque ne pouvait suffire à justifier un droit à titularisation sans rechercher si, comme Mme A... le soutenait utilement, les contrats à durée déterminée conclus entre cette dernière et la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la chambre de commerce et d'industrie, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mars 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368641
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2014, n° 368641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368641.20140317
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