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17/03/2014 | FRANCE | N°354701

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 mars 2014, 354701


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01677 du 4 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n°0901546-0901547 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été as

sujetti au titre des années 1999 à 2004 ainsi que des pénalités correspo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01677 du 4 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n°0901546-0901547 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., chirurgien-dentiste de nationalité française domicilié..., a effectué des remplacements au sein d'un cabinet dentaire à Valmont (Seine-Maritime) entre 1997 et 2005 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité au titre des années 2002, 2003 et 2004, l'administration fiscale l'a informé, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que le délai de reprise serait porté, compte tenu du caractère occulte de son activité au sein du cabinet dentaire de Valmont, à six ans ; qu'à l'issue d'une seconde procédure de vérification portant sur les années 1999, 2000 et 2001, l'administration fiscale a adressé à l'intéressé deux propositions de rectification portant sur les années 1999 à 2004, au titre des revenus tirés de son activité occulte, qu'elle a regardée comme libérale; que les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ont été évalués d'office en application des dispositions des articles L. 73-2° et L 68 du livre des procédures fiscales ; qu'après le rejet de ses réclamations, M. B...a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; que

M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que M. B...n'avait pas soulevé devant elle de moyen nouveau relatif à la nature des revenus en litige et qu'il s'était borné à expliciter les arguments qu'il avait déjà présentés en première instance, que les premiers juges avaient écartés par des motifs suffisants ; que par suite, la cour a pu écarter l'argumentation dont elle était saisie par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation ni, ainsi que le soutient le requérant, d'erreur de qualification juridique ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif, dont la cour administrative d'appel de Douai s'est appropriée les motifs dans son arrêt, que, eu égard aux termes des contrats en vertu desquels il a effectué des remplacements, M. B...disposait de l'indépendance nécessaire à l'exercice libéral de son activité de chirurgien-dentiste, qu'il était rémunéré selon un pourcentage des honoraires et qu'aucune des modalités d'exercice des remplacements qui avaient été convenues n'était de nature à le placer dans une situation de subordination caractérisant un lien salarié ; que, par suite, en jugeant que les revenus perçus par M. B...étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. " ; qu'après avoir relevé que M. B...n'établissait pas avoir déclaré son activité libérale de chirurgien-dentiste auprès de l'un des centres de formalités des entreprises limitativement énumérés à l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative relative à la déclaration d'une telle activité auprès d'un centre de formalités des entreprises différent de celui dont l'activité relevait pour soutenir que l'administration ne pouvait légalement faire application du droit de reprise étendu prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant avait soulevé devant les juges du fond, à l'appui de sa demande de décharge des impositions litigieuses, un moyen tiré de ce que l'imposition des revenus qu'il avait perçus en France devait donner lieu à la retenue à... ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'instituent que des modalités particulières de liquidation et de règlement de l'impôt sur le revenu, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France et qui sont passibles de cet impôt à raison de leurs revenus de source française en application du second alinéa de l'article 4 A du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. B...devant les juges du fond était sans incidence sur son assujettissement à l'impôt sur le revenu ; qu'il convient de l'écarter, en tout état de cause, pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...)/ 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. " ; qu'en jugeant, alors même que M. B...faisait valoir qu'il avait toujours payé de bonne foi ses impôts au Liban, que dès lors qu'il exerçait en France une activité occulte, la majoration prévue par les dispositions précitées du 3 de l'article 1728 du code général des impôts lui avait été à bon droit appliquée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354701
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2014, n° 354701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354701.20140317
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