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06/03/2014 | FRANCE | N°357430

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 mars 2014, 357430


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY02404 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pén

alités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY02404 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de la somme de 275 564,98 euros et, d'autre part, mis à sa charge une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A... portant sur les années 2002 à 2004, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressée au titre de l'année 2003 la somme de 275 564,98 euros reçue de la société Comptoir Industriel, anciennement dénommée CTMG, dont elle était gérante et associée majoritaire, correspondant au produit de la vente d'un immeuble appartenant à la société ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à la suite de ce redressement et, d'autre part, lui a infligé une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il statue sur le bien-fondé du redressement :

2. Considérant, en premier lieu, que la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases ; que, par suite, en jugeant fondé le redressement en litige au motif que l'autorité de chose jugée s'attachait à la constatation, par le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 13 décembre 2007, devenu définitif, en dépit de l'erreur de plume sur la date des faits en cause qui l'entachait, du détournement par Mme A... du produit de la vente des locaux de la société CTMG, sans examiner l'argumentation de la contribuable selon laquelle la somme litigieuse était constitutive d'un remboursement de créances qu'elle détenait sur la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. - Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 13 décembre 2007 condamnant Mme A... pour le délit de banqueroute par détournement d'actif que celle-ci a détourné à son profit le montant de la vente des locaux de la société CTMG, dont elle était l'associée ; que, par suite, en regardant les sommes détournées comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées, et non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le bien-fondé du redressement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il inflige à Mme A... une amende pour recours abusif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

6. Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que la qualification juridique à laquelle il se livre pour estimer qu'une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le montant de l'amende relève, en revanche, de son pouvoir souverain d'appréciation ;

7. Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de Mme A... et aux moyens qui y étaient développés, la cour administrative d'appel de Lyon l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il inflige à Mme A... à une amende pour recours abusif ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357430
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2014, n° 357430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357430.20140306
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