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05/03/2014 | FRANCE | N°369399

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 mars 2014, 369399


Vu 1°, sous le n° 369399, la requête, enregistrée le 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française de voile (FFV), dont le siège est situé 17, rue Henri Bocquillon, à Paris (75015), représentée par son président ; la Fédération française de voile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NOR SPOV1243663A du 31 décembre 2012 par lequel le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative lui a accordé la délégation prévue à l'article L.

131-14 du code du sport en tant qu'il n'étend pas cette délégation à la discipline ...

Vu 1°, sous le n° 369399, la requête, enregistrée le 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française de voile (FFV), dont le siège est situé 17, rue Henri Bocquillon, à Paris (75015), représentée par son président ; la Fédération française de voile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NOR SPOV1243663A du 31 décembre 2012 par lequel le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative lui a accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport en tant qu'il n'étend pas cette délégation à la discipline du cerf-volant de traction sur eau, également appelée " kitesurf " ou " kiteboard ", ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 369400, la requête, enregistrée le 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française de voile (FFV), dont le siège est situé 17, rue Henri Bocquillon, à Paris (75015), représentée par son président ; la Fédération française de voile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NOR SPOV1243668A du 31 décembre 2012 par lequel le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à la Fédération française de vol libre (FFVL) en tant que cette délégation porte sur la discipline du cerf-volant de traction sur eau également appelée " kitesurf " ou " kiteboard ", ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour la Fédération française de voile ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de la Fédération française de voile ;

1. Considérant que les requêtes de la Fédération française de voile tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du ministre chargé des sports en date du 31 décembre 2012 qui ont accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à différentes fédérations sportives ; que, par ces arrêtés, le ministre chargé des sports a, notamment, renouvelé la délégation dont bénéficiait antérieurement la Fédération française de vol libre pour la discipline du cerf-volant de traction (glisses aérotractées sur eau, terre et neige), et a refusé, corrélativement, d'accorder la délégation pour cette discipline, en ce qui concerne la glisse aérotractée sur eau, à la Fédération française de voile ; que la Fédération française de voile demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés en tant que le premier ne lui accorde pas la délégation pour la discipline du cerf-volant de traction sur eau et en tant que le second l'accorde à la Fédération française de vol libre ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français " ; que selon l'article L. 131-15 du même code, les fédérations délégataires ont notamment compétence pour organiser " les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux " ; qu'aux termes de l'article R. 131-25 du même code : " La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes. / L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le directeur des sports, nommé par décret du 19 juillet 2012 publié au Journal officiel le 20 juillet 2012, était habilité à signer les arrêtés attaqués au nom du ministre chargé des sports, en vertu des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport a pour objet, en vertu de l'article L. 131-15 du même code, l'organisation de compétitions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Fédération française de vol libre entendrait ne pas organiser de compétitions nationales pour la discipline en cause ; que si la Fédération française de voile soutient, en se prévalant d'une prise de position et de décisions de la Fédération internationale de voile intervenues au cours de l'année 2013, que la Fédération française de vol libre ne pourrait désormais organiser de compétitions internationales, faute d'accord de la Fédération internationale de voile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Fédération française de vol libre, qui est membre de l'" International kiteboarding association " (IKA), association internationale de " classe " de la Fédération internationale de voile, l'" International sailing federation " (ISAF), sous l'égide de laquelle ont été organisées des compétitions internationales en France entre 2009 et 2013, aurait été, à la date des arrêtés attaqués, dans l'incapacité d'organiser des compétitions susceptibles de conduire à la délivrance de titres internationaux ; que, par suite et en tout état de cause, la Fédération française de voile n'est pas fondée à soutenir que l'octroi de la délégation à la Fédération française de vol libre serait entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 131-15 du code du sport ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au ministre chargé des sports de déterminer, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la fédération sportive à laquelle il accorde, parmi les fédérations sportives agréées, la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour une discipline sportive considérée ; que le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur les choix qui sont faits dans ce cadre par le ministre ;

6. Considérant, en l'espèce, que si, comme le fait valoir la Fédération française de voile, le cerf-volant de traction sur eau est une discipline qui, eu égard à son terrain d'évolution et au mode de propulsion utilisé, présente des similitudes certaines avec les disciplines de voile, pour lesquelles elle a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 du sport, il ressort des pièces du dossier que la discipline en cause présente également des points communs, en ce qui concerne en particulier la maîtrise du vent et le maniement de l'aile, avec des disciplines pour lesquelles la Fédération française de vol libre a reçu délégation, notamment avec le cerf-volant de traction sur terre et sur neige ; qu'en maintenant, par l'effet des arrêtés attaqués, à la Fédération française de vol libre la délégation qui lui avait été antérieurement accordée pour la discipline en cause, le ministre chargé des sports n'a pas, compte tenu des caractéristiques de la discipline et de l'expérience acquise par la fédération délégataire, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française de voile n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande la Fédération française de voile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette fédération le versement d'une somme de 2 000 euros à la Fédération française de vol libre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la Fédération française de voile sont rejetées.

Article 2 : La Fédération française de voile versera une somme de 2 000 euros à la Fédération française de vol libre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de voile, à la Fédération française de vol libre et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369399
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 369399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369399.20140305
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