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05/03/2014 | FRANCE | N°367809

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 mars 2014, 367809


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Défi Group, anciennement société Défi France, dont le siège est 55, rue Klock à Clichy (92110) ; la société Défi Group demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00111 du 7 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement n° 0807650/7-2

du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Défi Group, anciennement société Défi France, dont le siège est 55, rue Klock à Clichy (92110) ; la société Défi Group demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00111 du 7 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement n° 0807650/7-2 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Défi France une somme de 582 232,64 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 décembre 2007, et mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté la demande présentée par la société Défi France devant le tribunal administratif de Paris, ses conclusions d'appel incident présentées devant la cour et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre, de faire droit à son appel incident et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 970 691,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Défi Group ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Défi France, devenue société Défi Group, a demandé le 24 mai 2000 l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire sur les pignons des immeubles situés 47-49 rue Fontaine et 104-106 rue Blanche, ainsi que sur la toiture de l'immeuble situé 3 place Blanche ; que cette demande a été rejetée par une décision expresse du maire de Paris du 25 juillet 2000, agissant au nom de l'Etat en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, codifiées depuis à l'article L. 581-21 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, au motif que le dispositif publicitaire était contraire au règlement de la publicité et des enseignes à Paris du 7 juillet 1986 ; que l'installation de ce dispositif a été achevée le 12 octobre 2000 ; que, le 31 octobre 2000, la société a présenté une demande d'autorisation rectificative qui a été rejetée par le maire de Paris le 27 décembre 2000, puis à nouveau le 28 mai 2001 ; que, par deux arrêtés du 6 juillet 2001 et du 5 septembre 2002, le maire de Paris a mis en demeure la société Défi France de déposer l'installation, ce qu'elle a fait le 26 avril 2004 ; que, par deux arrêts des 5 octobre 2006 et 26 avril 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 28 mai 2001 et les arrêtés des 6 juillet 2001 et 5 septembre 2002 ; que, par un jugement du 5 novembre 2010, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Défi France une somme de 582 232,64 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 décembre 2007, en réparation du préjudice subi par la société du fait de ces décisions ; que la société Défi Group se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de l'écologie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande présentée par la société devant le tribunal, ainsi que son appel incident tendant à ce que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme de 970 691,04 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant que par ses arrêts des 5 octobre 2006 et 26 avril 2007, devenus définitifs, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société Défi France était titulaire d'une autorisation tacite d'installation, née le 24 juillet 2000, du fait de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 29 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, et que la décision expresse du 25 juillet 2000 ne pouvait légalement rapporter ; qu'elle a, par suite, annulé pour défaut de base légale les décisions des 28 mai 2001, 6 juillet 2001 et 5 septembre 2002 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Défi France a dû résilier le contrat conclu avec son annonceur, la société Cheil communications, à compter du 31 décembre 2003 du fait de l'intervention des différentes décisions administratives annulées ensuite par le juge ; qu'en jugeant que le préjudice subi de ce fait par la société n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que le dispositif publicitaire en cause n'était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu'un refus aurait donc pu légalement être opposé à la société, sans relever qu'à compter du 24 juillet 2000 l'administration se trouvait, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, dessaisie de sa compétence et en déduire qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, opposer légalement un refus à la demande d'autorisation de la société, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Défi Group au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Défi Group au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Défi Group et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367809
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 367809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367809.20140305
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