La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2014 | FRANCE | N°363838

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 mars 2014, 363838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2012 et 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants, dont le siège est 34, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son président ; la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tenda

nt à l'abrogation des dispositions du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2012 et 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants, dont le siège est 34, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son président ; la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, en tant qu'elles excluent du bénéfice de l'aide les véhicules ayant fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier la disposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants ;

1. Considérant que la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants (F.F.D.A.I.) a saisi le Premier ministre, le 9 juillet 2012, d'une demande tendant à l'abrogation du 2° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 : " Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat (...), ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, à la date de sa facturation, aux conditions suivantes : / 1° (...) / 2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 3° Il est immatriculé en France dans une série définitive (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la fédération requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes desquelles " les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, en second lieu, que le critère de l'absence de première immatriculation, retenu par les dispositions précitées du 2° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007, constitue un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la prime instituée par ce décret, qui est de favoriser l'entrée sur le marché et, par suite, la fabrication de nouveaux véhicules moins polluants ; que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité doit ainsi être écarté ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la fédération requérante;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des distributeurs automobiles indépendants, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363838
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 363838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363838.20140305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award