La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2014 | FRANCE | N°365267

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 365267


Vu la décision du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Cabrol construction métallique dirigées contre l'arrêt du 26 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation relative à l'intervention de la société sur les chemins de roulement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été don...

Vu la décision du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Cabrol construction métallique dirigées contre l'arrêt du 26 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation relative à l'intervention de la société sur les chemins de roulement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de la société Cabrol construction métallique et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNCF ;

1. Considérant que pour écarter la demande de la société Cabrol construction métallique tendant à être rémunéré pour des travaux de réglages des chemins de roulement effectués sur le pont de l'atelier de maintenance ferroviaire, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que cette intervention n'était pas établie par les pièces du dossier; qu'il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui étaient soumis que la SNCF ne contestait pas l'existence de cette intervention et se bornait à soutenir que ces travaux n'ouvraient droit à aucune indemnisation pour la société Cabrol construction métallique ; qu'ainsi la cour administrative d'appel a entaché l'arrêt attaqué de dénaturation en tant qu'il statue sur cette demande d'indemnisation et qu'il y a lieu de l'annuler dans cette mesure ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Cabrol construction métallique et de la SNCF les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2012 est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des travaux de réglage des chemins de roulement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par la société Cabrol construction métallique et la SNCF sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Société Cabrol construction métallique et à la SNCF.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365267
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 365267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365267.20140214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award