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10/02/2014 | FRANCE | N°356342

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 février 2014, 356342


Vu le pourvoi, enregistré le 31 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00696 du 6 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0801522 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté n° 2008-1171 du 4 juillet 2008 du préfet du Cantal en tant qu'il

a désigné M. A...membre du comité interprofessionnel des fromages produi...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00696 du 6 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0801522 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté n° 2008-1171 du 4 juillet 2008 du préfet du Cantal en tant qu'il a désigné M. A...membre du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine " Cantal " en qualité de représentant de l'industrie laitière effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-94 du 9 février 1965, modifié par le décret n° 72-1267 du 22 décembre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat Typrolac ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 février 1965 : " Il est créé un comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et de ceux produits dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le comité interprofessionnel est composé : / 1° De douze membres titulaires, à savoir : / Quatre représentants des producteurs dont : / Deux producteurs livrant du lait ou des fromages fermiers à l'industrie coopérative ; / Deux producteurs livrant du lait ou des fromages fermiers à l'industrie laitière autre que coopérative ; / Quatre représentants de l'industrie laitière coopérative, dont : / Deux représentants de l'industrie laitière coopérative effectuant seulement la transformation du lait ; / Deux représentants de l'industrie laitière effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ; / Quatre représentants de l'industrie laitière autre que coopérative, dont : / Deux représentants de l'industrie laitière autre que coopérative effectuant seulement la transformation du lait ; / Deux représentants de l'industrie laitière autre que coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ; / 2° Du président de l'association nationale des appellations d'origine agricole et du président du comité national des appellations d'origine des fromages ou de leur représentant ; / 3° Eventuellement, d'une personnalité choisie pour exercer la présidence dans les conditions prévues à l'article 7. / Les membres titulaires énumérés au 1° ci-dessus sont désignés respectivement : / Les représentants des producteurs, par la fédération des syndicats d'exploitants agricoles du Cantal ; l'un d'eux doit être un producteur fermier de " Salers haute montagne " ; / Les représentants de l'industrie laitière coopérative, par la fédération des coopératives laitières du Massif Central ; / Les représentants de l'industrie laitière autre que coopérative, par la fédération des industriels laitiers du Cantal. / Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le préfet du Cantal (...) ; " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet du Cantal de nommer les deux représentants de l'industrie laitière coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation qui sont désignés par la fédération des coopératives laitières du Massif Central, sans subordonner les nominations au respect d'exigences particulières tenant aux caractéristiques de l'activité professionnelle des personnes désignées par l'organisme professionnel habilité à cet effet ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par arrêté du 4 juillet 2008, le préfet du Cantal a procédé au renouvellement des membres du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine " Cantal " ; qu'il a, notamment, nommé M.A..., désigné par la fédération des coopératives laitières du Massif Central, en qualité de représentant de l'industrie laitière coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ; que, pour juger que M. A...ne pouvait être nommé pour représenter l'industrie laitière effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation, dès lors qu'il présidait une société coopérative n'exerçant pas d'activité d'affinage et de commercialisation, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé qu'il était administrateur d'une autre société qui n'était pas constituée sous la forme juridique d'une société coopérative, et qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour représenter l'industrie laitière coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, dès lors que M. A... a été désigné par la fédération des coopératives laitières du Massif Central pour représenter l'industrie laitière coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation, alors même que la société " alliance agro-alimentaire coopérative " qu'il présidait n'exerçait pas l'activité d'affinage et de commercialisation, qu'une autre société dont il était l'administrateur n'était pas constituée sous la forme juridique d'une société coopérative et, qu'enfin aucune des autres sociétés coopératives qu'il administrait n'avait son siège social dans le Cantal, le préfet du Cantal a fait une exacte application des dispositions réglementaires applicables en nommant cette personne membre du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine " Cantal ", en qualité de représentant de l'industrie laitière coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à l'unique moyen invoqué devant lui, a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 4 juillet 2008 en tant qu'il procède à la nomination de M. A...;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 3 : La demande présentée sur ce point par le syndicat pour la reconnaissance de la typicité de productions laitières et fromagères (TYPROLAC) du Cantal et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au syndicat pour la reconnaissance de la typicité de productions laitières et fromagères du Cantal (TYPROLAC).


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356342
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 356342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356342.20140210
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