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29/01/2014 | FRANCE | N°357702

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 janvier 2014, 357702


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00585 du 17 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamné à verser à M. C...F...une rente annuelle de 3 500 euros

ainsi que la somme de 210 150 euros assortie des intérêts au taux lég...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00585 du 17 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamné à verser à M. C...F...une rente annuelle de 3 500 euros ainsi que la somme de 210 150 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M.F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. D... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...F...a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qu'il attribuait à des transfusions sanguines ; que, par un jugement du 21 janvier 2010, le tribunal administratif d'Amiens, retenant l'origine transfusionnelle de sa contamination, a condamné l'EFS à verser 145 000 euros à M. F... au titre de ses préjudices personnels autres que le déficit fonctionnel permanent, qui ne pouvait être évalué en l'absence de consolidation, et 3 230,68 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ; que l'EFS a formé appel de ce jugement ; qu'un appel incident sollicitant l'indemnisation de postes de préjudices non réparés par le jugement du tribunal administratif a été formé pour M. F... ; que, par un arrêt du 17 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel principal et fait droit à l'appel incident en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), venu aux droits de l'EFS, à verser à l'intéressé, outre la somme qui lui avait été allouée par le tribunal administratif, d'une part, au titre des frais de tierce personne, une indemnité de 30 150 euros et, pour l'avenir, une rente annuelle de 3 500 euros et, d'autre part, au titre du déficit fonctionnel permanent désormais constitué, une indemnité de 30 000 euros ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'arrêt, en tant qu'il se prononce sur l'appel de l'ONIAM :

2. Considérant que c'est sans erreur de qualification juridique que la cour a retenu l'existence d'un lien direct entre le traitement par interféron de l'hépatite C d'origine transfusionnelle de M. F...et la cardiopathie et les atteintes articulaires dont il est demeuré atteint après la guérison de cette hépatite ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, elle a suffisamment motivé sa décision sur ce point en retenant que ce lien résultait de l'instruction et de deux expertises médicales réalisées par le professeur Cohen ; que c'est sans dénaturation ni erreur de droit qu'elle a retenu que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des préjudices à caractère personnel de l'intéressé en les évaluant à 145 000 euros ; qu'elle a pu, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, refuser, sans dénaturation, d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur l'arrêt, en tant qu'il se prononce sur l'appel incident de M. F... :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avocat de M. F...a formé pour lui un appel incident enregistré le 26 juillet 2010 au greffe de la cour administrative de Douai ; qu'il a présenté pour lui un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2011, dans lequel il a sollicité pour la première fois une indemnité de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de l'intéressé ; que l'ONIAM établit toutefois devant le Conseil d'Etat que M. F...est décédé le 29 novembre 2011, quelques jours avant la présentation de ce mémoire ; qu'alors même qu'à la date de son arrêt la cour administrative d'appel n'avait pas reçu notification de ce décès et qu'il n'est pas soutenu que l'avocat de M. F...en aurait été lui-même informé à la date à laquelle il a produit pour son client le mémoire du 6 décembre 2011, l'arrêt attaqué doit être regardé comme entaché d'irrégularité et doit donc être annulé en tant qu'il a condamné l'ONIAM à verser à M. F... une somme de 35 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, dans son mémoire du 26 juillet 2010, l'avocat de M. F... demandait que son client soit indemnisé de ses frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 111 058 euros ; que, dans son mémoire du 6 décembre 2011, il demandait que cette indemnité soit portée à la somme de 130 762,50 euros ; qu'en fixant l'indemnité accordée à ce titre à M. F..., la cour administrative d'appel n'a pas excédé les conclusions présentées pour l'intéressé de son vivant ; qu'elle a toutefois commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'assistance d'une tierce personne ne lui avait pas été effectivement apportée, fût-ce par un membre de sa famille, était sans incidence sur son droit à être indemnisé au titre des frais qu'il aurait dû exposer pour bénéficier d'une telle assistance ; que, par suite, son arrêt doit également être annulé en tant qu'il condamne l'ONIAM à indemniser M. F...de ses frais d'assistance par une tierce personne ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il le condamne à indemniser M. F... au titre de son déficit fonctionnel permanent et au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M.D..., ayant droit de M. F..., soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il condamne l'ONIAM à indemniser M. F...de son déficit fonctionnel permanent et de ses frais d'assistance par une tierce personne.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et à Me A... E...en qualité de représentant de la succession de M. C...F....


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357702
Date de la décision : 29/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2014, n° 357702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357702.20140129
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