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22/01/2014 | FRANCE | N°356889

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2014, 356889


Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt n° 09PA04833 du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. et Mme A...contre le jugement n° 0406731-0406747 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Paris, les a déchargés de leur impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 à concurrence de la prise en

compte des déficits dégagés par la SARL Paricap et dans la limite du q...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt n° 09PA04833 du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. et Mme A...contre le jugement n° 0406731-0406747 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Paris, les a déchargés de leur impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 à concurrence de la prise en compte des déficits dégagés par la SARL Paricap et dans la limite du quantum de leurs réclamations devant l'administration ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997, année au cours de laquelle il était célibataire ; que, par une requête distincte, M. et Mme A...ont demandé au même tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A...au titre de la période du 1er janvier au 25 avril 1998, au cours de laquelle il était encore célibataire, et à la charge de M. et MmeA..., au titre de la période du 26 avril au 31 décembre 1998, au cours de laquelle M. et Mme A...étaient mariés ; que le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris, ont statué par une seule décision sur l'ensemble des impositions en litige ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 décembre 2011 en tant qu'il fait droit à la demande des époux A...tendant à la prise en compte, au titre des années 1997 et 1998, de déficits réalisés par la SARL Paricap au cours des exercices clos les 31 décembre 1996 et 1997 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable (...). " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...). " ; que le 1 de l'article 6 du même code dispose enfin : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge (...). Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" " ; que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre les deux impositions, ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Paris a statué par un même jugement sur l'ensemble des impositions litigieuses ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt du 22 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme B...A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356889
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2014, n° 356889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renaud Jaune
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356889.20140122
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