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30/12/2013 | FRANCE | N°365153

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 365153


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Corte, représentée par son maire ; la commune de Corte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01805 du 12 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société SNT Petroni, en premier lieu, annulé le jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté la demande de cette société tendant à sa condam

nation à lui payer la somme de 103 636,20 euros au titre du solde du lot ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Corte, représentée par son maire ; la commune de Corte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01805 du 12 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société SNT Petroni, en premier lieu, annulé le jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté la demande de cette société tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 103 636,20 euros au titre du solde du lot n° 1 du marché ayant pour objet la requalification urbaine du site de Tuffeli, et, en second lieu, condamné la commune à verser à la société SNT Petroni la somme de 51 818,10 euros au titre des travaux supplémentaires effectués ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société SNT Petroni ;

3°) de mettre à la charge de la société SNT Petroni le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Corte, et à Me Balat, avocat de la société SNT Petroni ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corte a confié à la société SNT Petroni la réalisation des travaux du lot n° 1 " gros-oeuvre et VRD " du parking Tuffelli dans le cadre de l'opération de requalification urbaine du site Tuffelli ; qu'en cours d'exécution des travaux, la société SNT Petroni a réalisé des travaux de fondations à une profondeur supérieure à celle déterminée par l'étude de sol menée par la société ERG à la demande du maître d'ouvrage ; que la réclamation de la société SNT Petroni contre le décompte général du marché, lequel ne tenait pas compte selon la société de ces travaux supplémentaires dont elle a évalué le montant à 103 636,20 euros, a été rejetée par la commune de Corte ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté la demande de la société SNT Petroni tendant à la condamnation de la commune à lui verser cette somme et condamné cette dernière à lui verser une somme de 51 818,10 euros ;

2. Considérant que le juge d'appel auquel est déféré un jugement qui, après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant lui, rejette au fond les conclusions de cette demande, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir lui-même écarté expressément cette fin de non-recevoir ; qu'il en va ainsi même lorsque l'intimé, sans pour autant l'abandonner, n'aurait pas repris cette fin de non-recevoir devant le juge d'appel ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Corte avait soulevé devant le tribunal administratif de Bastia, à l'encontre des conclusions de la demande de la société SNT Petroni portant sur le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre de l'exécution d'un marché passé avec la commune, une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général des travaux, faute pour la société d'avoir présenté ses réclamations dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification du décompte général par la commune de Corte ; qu'après avoir écarté cette fin de non-recevoir, le tribunal a néanmoins rejeté, sur le fond, la demande de la société SNT Petroni ; que saisie en appel par cette dernière, la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, partiellement fait droit à ses conclusions en condamnant la commune de Corte a payer à la société une partie des dépenses correspondant à ces travaux supplémentaires ; que la cour ne s'est toutefois pas expressément prononcée sur la fin de non-recevoir mentionnée ci-dessus, alors même que celle-ci n'avait pas été abandonnée par la commune de Corte ; que son arrêt est, par suite, entaché d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Corte est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que l'annulation, sur le pourvoi de la commune de Corte, de l'intégralité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, prive d'objet le pourvoi incident par lequel la société SNT Petroni demande l'annulation du seul article 2 de cet arrêt ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SNT Petroni au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Corte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Corte est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SNT Petroni dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société SNT Petroni sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corte et à la société SNT Petroni.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365153
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 365153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : BALAT ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365153.20131230
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