La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2013 | FRANCE | N°365619

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 365619


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 29 novembre 2012 portant nomination, titularisation et affectation en qualité de conservateur général des bibliothèques, à compter du 1er septembre 2012, de M. D...A..., conservateur en chef ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 29 novembre 2012 portant nomination, titularisation et affectation en qualité de conservateur général des bibliothèques, à compter du 1er septembre 2012, de M. D...A..., conservateur en chef ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas été signé par le Premier ministre ni contresigné par le ministre compétent manque en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes du 7° de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2009 fixant les compétences du service parisien de soutien de l'administration centrale en matière de gestion des personnels de l'administration centrale et modifiant l'arrêté du 22 février 2007 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, il revient à ce service " d'assurer la gestion individuelle des catégories d'agents suivantes : (...) e) Bibliothécaires " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la liste classant les candidatures à une nomination en qualité de conservateur général des bibliothèques relevant du ministère de la défense a été établie non pas par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense, mais par le sous-directeur de la gestion du personnel de l'administration centrale de ce ministère, compétent aux termes des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen relatif à l'incompétence du signataire de la liste classant les candidatures à une nomination en qualité de conservateur général des bibliothèques relevant du ministère de la défense doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes des articles 2 et 4 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires par arrêté du ministre intéressé " et " Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées auprès de ces mêmes autorités par arrêté du ministre " ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du décret du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques : " Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques a été consultée le 11 mai 2012 sur la nomination de M. A...; que, de surcroît, compte tenu de la faible importance des effectifs du service, les dispositions du décret du 28 mai 1982 cité ci-dessus n'obligeaient pas le ministre à constituer une commission administrative paritaire préparatoire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la nomination litigieuse serait entachée d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M.A..., eu égard au nombre de ses publications scientifiques, à ses qualités et aptitudes et à son parcours professionnel, ainsi qu'à son ancienneté cumulée dans le service public, devait être placé en première position dans la liste précitée, l'autorité administrative se soit livrée à une appréciation qui serait entachée d'une erreur manifeste ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant reproche à l'administration d'avoir commis une erreur de droit en fondant sa décision de classement sur un critère autre que celui du mérite et de la valeur professionnelle des agents concernés, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ce moyen ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B..., au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365619
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 365619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365619.20131226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award