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18/12/2013 | FRANCE | N°366164

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2013, 366164


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement nos 0711417-0718846 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, sous le n° 0711417, à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2005 fixant le tableau complémentaire 2000 d'avancement au grade de receveur principal de 2ème classe des douanes et l'arrêté de nomination audit

grade du même jour et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement nos 0711417-0718846 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, sous le n° 0711417, à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2005 fixant le tableau complémentaire 2000 d'avancement au grade de receveur principal de 2ème classe des douanes et l'arrêté de nomination audit grade du même jour et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder au réexamen de son droit à avancement moyen de grade dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous le n° 0718846, à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension du 29 octobre 2007, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la révision de sa pension dans un délai de trois mois suite au rétablissement de sa situation administrative au titre de l'année 2000 et à la condamnation de l'Etat au paiement des rappels pécuniaires assortis des intérêts moratoires avec capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice, une somme de 13 057 euros au titre de la perte de sa rémunération principale, une somme de 45 360 euros au titre de la perte de rémunération accessoire pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007 et une somme de 6 100 euros au titre des troubles de toute nature qu'il a subis du fait de la longueur de la procédure devant la juridiction administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. B... soutient que le tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur ses conclusions indemnitaires ; qu'il a méconnu l'autorité de la chose jugée en cassation par le Conseil d'Etat ; qu'il a commis une erreur de droit en estimant que les délais de recours contentieux pouvaient courir à compter de la publication des arrêtés du 29 décembre 2005 au bulletin officiel du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects ; qu'il a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la preuve impossible de l'absence de publication au bulletin officiel du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects ; qu'il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le tableau d'avancement pouvait revêtir un caractère réglementaire ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigés contre le jugement en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions indemnitaires de M.B... ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2012 en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions indemnitaires de M. B... sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366164
Date de la décision : 18/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2013, n° 366164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366164.20131218
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