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18/12/2013 | FRANCE | N°365702

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2013, 365702


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Bron, représentée par son maire ; la commune de Bron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00568 du 29 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102727 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré préfectoral, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre co

nclu le 25 novembre 2010 entre la commune de Bron et la société AIA architect...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Bron, représentée par son maire ; la commune de Bron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00568 du 29 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102727 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré préfectoral, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 25 novembre 2010 entre la commune de Bron et la société AIA architectes, et, d'autre part, au rejet du déféré du préfet du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Bron ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par publication d'avis au journal officiel de l'Union européenne le 30 janvier 2010 et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 2 février 2010, la commune de Bron a lancé un concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une médiathèque ; qu'à l'issue de cette procédure, le marché a été conclu le 25 novembre 2010 entre la commune de Bron et la société AIA architectes ; qu'après un recours gracieux, le préfet du Rhône a déféré ce contrat au tribunal administratif de Lyon ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce contrat ;

2. Considérant qu'aux termes du 1° du III de l'article 70 du code des marchés publics applicables aux concours au stade de l'examen des candidatures : " Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, considéré que l'avis délivré par le jury le 9 avril 2010, qui se borne à relever qu'après délibération et vote, le jury a décidé d'arrêter la liste des quatre candidats admis à concourir, n'était pas motivé contrairement aux dispositions du III de l'article 70 du code des marchés publics précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune de Bron, la cour administrative d'appel n'a pas non plus dénaturé ses écritures en estimant, en l'absence de précision apportée par la commune quant aux mérites respectifs des quatre candidatures sélectionnées parmi un groupe de vingt et un candidats qui remplissaient l'ensemble des critères définis par les documents de la consultation, qu'elle ne justifiait pas que le choix non motivé du jury n'avait pas porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; que l'erreur de droit tirée de ce que la cour administrative d'appel ne pouvait annuler le contrat attaqué dès lors que la commune avait établi que l'absence de motivation de l'avis du jury n'avait pas affecté le choix de l'attributaire ne peut, par suite, qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'avant de prononcer l'annulation du contrat déféré, la cour administrative d'appel a notamment relevé qu'il appartenait au juge administratif, saisi d'un déféré tendant à l'annulation d'un marché public, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité de ce contrat, d'en apprécier les conséquences et, le cas échéant, d'envisager des mesures de régularisation par la collectivité contractante, qui sont susceptibles de permettre la poursuite de l'exécution du contrat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en annulant le contrat déféré sans envisager la possibilité d'une régularisation manque en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Bron ne peut qu'être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bron est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bron, à la société AIA architectes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365702
Date de la décision : 18/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2013, n° 365702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365702.20131218
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