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13/12/2013 | FRANCE | N°363272

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 13 décembre 2013, 363272


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2012 et 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03854 du 21 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé à la demande du préfet de police, le jugement n° 1021524/6-1 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2010 rejetant la demande de titre de séjour de MelleB..., l'obli

geant à quitter le territoire français et fixant son pays de destinati...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2012 et 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03854 du 21 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé à la demande du préfet de police, le jugement n° 1021524/6-1 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2010 rejetant la demande de titre de séjour de MelleB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, a rejeté la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 octobre 2010, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour en France présentée par Mme A...B..., ressortissante de nationalité tunisienne ; que, par un jugement en date du 20 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que par un arrêt en date du 21 mars 2012, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de MmeB... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

2. Considérant que, pour annuler le jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris avait fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par MmeB..., la cour administrative d'appel de Paris a notamment estimé que l'arrêté litigieux n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que MmeB..., ressortissante tunisienne, souffre de troubles psychiatriques graves et présente, selon plusieurs certificats médicaux étayés, un syndrome dépressif l'ayant conduite à commettre plusieurs tentatives de suicide ; que ses deux parents résident en France et ont acquis la nationalité française, de même que ses frères et soeurs, qui résident en France et possèdent, pour certains, la nationalité française ; que la requérante est prise en charge par l'un de ses frères ; qu'en revanche, seul l'un de ses grands-parents réside encore en Tunisie, mais ne peut la prendre en charge, eu égard à ses propres problèmes de santé ; que, dans ces conditions, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'arrêté litigieux n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête du préfet de police :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est à tort qu'il a annulé, pour violation de ces stipulations, son arrêté refusant à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, d'une part, et Maître Aïcha Nader Larbi d'autre part, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Maître Aïcha Nader Larbi, et la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Monod - Colin ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera d'une part à Maître Aïcha Nader Larbi, avocate de MmeB..., une somme de 1 500 euros et d'autre part à la SCP Monod - Colin une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ceux-ci renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 363272
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2013, n° 363272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363272.20131213
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