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11/12/2013 | FRANCE | N°356578

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 décembre 2013, 356578


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 9 mai 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1906 du 8 décembre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne du 15 juillet 2010 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chiru

rgien-dentiste pendant quinze jours, assortie du sursis ;

2°) de me...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 9 mai 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1906 du 8 décembre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne du 15 juillet 2010 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours, assortie du sursis ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes ne peuvent recourir à aucun procédé direct ou indirect de publicité ;

2. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. B...la sanction contestée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a relevé dans sa décision que le requérant avait adressé à des confrères, à l'occasion de sa vingtième année d'installation, une lettre mentionnant notamment le nombre de patients qu'il avait soignés, le nombre et la variété d'implants posés, le nombre de journées de formation qu'il avait suivies ou dispensées et les perspectives qu'offrait l'autorisation récemment accordée de pratiquer la chirurgie buccale en cabinet de ville ; qu'elle a jugé que cette lettre constituait un procédé indirect de publicité à l'adresse de confrères susceptibles de lui adresser des patients pour bénéficier des techniques qu'il pratique ; que, toutefois, dès lors qu'elle n'était pas destinée au public, c'est-à-dire à des patients éventuels, mais tendait exclusivement à informer des confrères de M.B..., cette lettre ne pouvait être regardée, alors même qu'elle présentait son activité de manière favorable, comme un acte de publicité prohibé par les dispositions de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la chambre disciplinaire nationale a donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 décembre 2011 infligeant à M. B...la sanction d'une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours assortie du sursis est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356578
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2013, n° 356578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356578.20131211
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