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04/12/2013 | FRANCE | N°361299

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 décembre 2013, 361299


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003534/5-1 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de lui attribuer l'indemnité exceptionnelle prévue par le d

cret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle all...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003534/5-1 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de lui attribuer l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, d'autre part, à enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui attribuer l'indemnité exceptionnelle à compter du 1er octobre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998 " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 est versée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger à la condition que ces derniers aient été nommés ou recrutés dans la fonction publique avant le 1er janvier 1998, cette condition devant s'entendre, eu égard à l'objet de ce texte, comme visant en particulier une première nomination en qualité de militaire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que, par une décision du 8 juillet 2003, M. B...A..., qui a exercé des fonctions de gendarme entre 1988 et 2003, a été placé en position de retraite à compter du 14 septembre 2003 et rayé des contrôles de l'armée active à compter du même jour ; qu'à compter du 1er octobre 2003, il a été nommé adjoint administratif de première classe de chancellerie au ministère des affaires étrangères ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises auprès des services financiers et juridiques du ministère des affaires étrangères l'attribution, avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2003, de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 ; que, par une décision du 28 janvier 2010, le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de lui attribuer l'indemnité exceptionnelle, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite en tant que militaire le 1er octobre 2003 ; que, par un jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

4. Considérant que, pour juger que M. A...ne pouvait bénéficier de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997, alors que sa première nomination dans la fonction publique, au sens de ces dispositions, était intervenue en 1988, soit antérieurement à la date du 1er janvier 1998, le tribunal s'est fondé sur ce que les dispositions du décret du 10 mars 1997 n'ouvraient le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle qu'aux fonctionnaires civils et militaires à solde mensuelle nommés " en cette qualité " avant la date du 1er janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a ajouté une condition que ne prévoient pas les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mars 1997 pour l'octroi de l'indemnité exceptionnelle et a, dès lors, commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361299
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 361299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361299.20131204
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