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04/12/2013 | FRANCE | N°354671

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 décembre 2013, 354671


Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA049911 du 7 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M.A..., d'une part, a annulé le jugement n° 0422983 du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2009 rejetant la demande de

celui-ci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA049911 du 7 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M.A..., d'une part, a annulé le jugement n° 0422983 du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2009 rejetant la demande de celui-ci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et, lui a, d'autre part, accordé la décharge de ces suppléments d'imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., licencié par son employeur le 27 juillet 1999, a transféré son domicile au Royaume-Uni au cours du mois d'août 1999 ; que le 25 novembre 1999, son ancien employeur lui a versé une indemnité de licenciement en application d'une transaction conclue entre les parties ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de l'intéressé, l'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, la partie de cette indemnité excédant le montant prévu par la convention collective ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 5 juin 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale résultant de ce redressement auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, a prononcé la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française ; que si les dispositions des articles 182 A, 197 A et 197 B du même code, prévoient des modalités particulières d'établissement et de recouvrement par voie de retenue à la source sur le montant de l'impôt dûet qui perçoivent des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'assujettissement du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu à raison de ces revenus de source française sous réserve, s'il y a lieu, d'imputer la retenue à... ; qu'elles ne font pas non plus obstacle, dans l'hypothèse où le débiteur de la retenue à la source sur le montant de l'impôt dû;

3. Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé que la partie de l'indemnité pour rupture de son contrat de travail excédant le montant prévu par la convention collective devait être regardée comme une somme versée en contrepartie de l'activité professionnelle que M. A...a exercée en France et que ce dernier n'était plus domicilié la source sur le montant de l'impôt dûà la date, le 25 novembre 1999, à laquelle il l'a perçue, que cette somme n'aurait pu être imposée que par voie de retenue à... ; que dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A.la source sur le montant de l'impôt dû


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354671
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 354671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354671.20131204
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