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25/11/2013 | FRANCE | N°367998

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2013, 367998


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 362486 du 22 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10PA00667 du 3 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a limité à la somme de 4 000 euros le montant de la condamnation de l'Etat au titre de son préjudice moral en réparation des préjudices consécutifs

à son éviction fautive des procédures de recrutement ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 362486 du 22 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10PA00667 du 3 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a limité à la somme de 4 000 euros le montant de la condamnation de l'Etat au titre de son préjudice moral en réparation des préjudices consécutifs à son éviction fautive des procédures de recrutement ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par la requête n° 362486 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...;

Sur le pourvoi n° 367998 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2013 refusant l'admission de son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2012, M. B...soutient que le Conseil d'Etat a omis d'examiner deux moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le poste proposé par la Seychelles Fishing authority et de ce que les juges d'appel ont soulevé d'office l'absence de lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice invoqué ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire produit le 1er février 2013 pour M. B...à l'appui de son pourvoi, et sans qu'il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique, qu'il avait invoqué de manière distincte ces deux moyens ; qu'en omettant de les viser et de les mentionner dans ses motifs, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification de M. B...est recevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner si ces moyens sont de nature à entraîner l'admission du pourvoi enregistré sous le n° 362486 ;

Sur le pourvoi n° 362486 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

5. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le poste proposé par la Seychelles Fishing Authority et aurait soulevé d'office l'absence de lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice invoqué ; que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les conclusions présentées sous le n° 367998 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision n° 362486 en date du 22 février 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367998
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2013, n° 367998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367998.20131125
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