Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1114961/5-4 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 146 000 euros, quitte à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa demande préalable, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière en réparation du préjudice que lui a causé l'attitude de l'administration à la suite du harcèlement moral et sexuel d'un de ses collègues sur le lieu de travail ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;
2. Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, MmeA..., demandait, en sa qualité d'infirmière au sein du centre d'action sociale de la ville de Paris, que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 146 000 euros ; que la somme ainsi demandée excédant 10 000 euros, le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal administratif n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, sont rendus en premier et dernier ressort ; qu'ainsi la requête de Mme A...dirigée contre ce jugement présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Paris.
Copie en sera adressée pour information au centre d'action sociale de la ville de Paris.