La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°360146

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2013, 360146


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY00047 du 12 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon en ce que, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des a

nnées 2004 et 2005 à raison de respectivement 6 470 euros et 1 501 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY00047 du 12 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon en ce que, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 à raison de respectivement 6 470 euros et 1 501 euros, a, d'une part, annulé le jugement n° 0806207 du 26 octobre 2010 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restaient assujettis au titre de ces années ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... A...ont acquis en 2004, dans un immeuble, situé à Vichy (Allier), qui était auparavant à usage d'hôtel de tourisme et faisait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière en secteur sauvegardé, un local correspondant à la salle de réception et au bar de l'hôtel, ainsi qu'à un bureau, avec une salle d'eau et une remise attenantes, utilisé par la direction ; qu'ils ont déduit de leur revenu global au titre des années 2004 et 2005 des déficits fonciers correspondant aux sommes versées par eux à l'association foncière urbaine libre créée pour piloter l'opération de restauration immobilière et à laquelle ils avaient adhéré ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits et majoré les revenus globaux de M. et Mme A... au titre des années 2004 et 2005 ; que, par un jugement du 26 octobre 2010, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ; que, par l'arrêt attaqué du 12 avril 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à hauteur de sommes dont ils avaient obtenu le dégrèvement, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que les travaux en cause ont consisté à aménager dix-huit appartements dans un immeuble qui était auparavant à usage d'hôtel, que les travaux ont ainsi porté sur des locaux qui étaient déjà collectivement ou individuellement affectés à l'habitation, y compris la partie de l'immeuble dans laquelle a été aménagé l'appartement acquis par les contribuables, la cour a jugé que les travaux en litige n'avaient pas eu pour effet d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant et devaient, par suite, être regardés, non comme des travaux d'agrandissement, mais comme des travaux d'amélioration au sens des dispositions du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qu'elle a souverainement appréciés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme B... A....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360146
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2013, n° 360146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360146.20131119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award