Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Guérande, représentée par son maire ; la commune de Guérande demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01623 du 7 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-3201 du 8 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Nantes a admis le principe d'une créance détenue à son encontre par la société Ingénierie Loisirs Développement (ILD);
2°) de mettre à la charge de la société ILD une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Guérande et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société ILD ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
1. Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire, en qualité de président de la formation de jugement, de l'arrêt qui a rejeté la requête de la commune de Guérande, a présidé la chambre du tribunal administratif de Nantes qui a statué sur le même litige opposant la commune de Guérande à la société ILD ; que l'arrêt du 7 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Guérande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Guérande qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guérande et de la société ILD présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Guérande et à la société Ingénierie Loisirs Développement (ILD).