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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT01623


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la commune de Guérande, représentée par son maire, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Guérande demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3201 du 8 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Nantes a admis le principe d'une créance détenue par la société ILD à son encontre en application de l'article 34 de la convention d'exploitation du camping municipal ;

2°) de mettre à la charge de la société ILD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la commune de Guérande, représentée par son maire, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Guérande demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3201 du 8 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Nantes a admis le principe d'une créance détenue par la société ILD à son encontre en application de l'article 34 de la convention d'exploitation du camping municipal ;

2°) de mettre à la charge de la société ILD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Guérande ;

1. Considérant que, par une convention signée le 1er mars 1991, la commune de Guérande a confié à la société ILD l'exploitation du camping municipal pour une durée de 15 ans ; que, par courrier du 11 mars 2004, elle a informé son cocontractant que cette convention prendrait fin à son terme, soit le 8 mars 2006, et que le camping serait cédé ; que, par courrier du 23 janvier 2006, la société ILD a demandé à la commune de Guérande de lui verser la somme de 324 914,18 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 34 de ladite convention ; que, suite au refus de la commune, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par jugement du 8 avril 2011, a décidé que le principe d'une indemnité pouvait être retenu seulement au titre de la construction de la piscine et du lieu de rencontre et d'animation mais qu'un expert devait être désigné pour déterminer le coût de ces deux aménagements ; que la commune de Guérande relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont admis le principe de cette créance au titre de la construction de la piscine et du lieu de rencontre et d'animation ;

Sur le principe de la créance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la convention signée le 1er mars 1991 : " A l'expiration à échéance normale de l'exploitation, l'exploitant sera tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'exploitation. / Les installations neuves exclusivement, financées par l'exploitant et faisant partie intégrante de l'exploitation seront remises à la collectivité moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée à l'amiable ou à dire d'expert, en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de cette même convention : " Tous travaux de transformation, de modification ou d'aménagement du couvert végétal existant doivent être soumis à l'accord préalable de la collectivité. / En outre, tous les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes : / les travaux d'entretien et de réparation sont exécutés par l'exploitant, à ses frais, conformément à l'article 18 ci-après. / Les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l'article 20 ci-après. / Les travaux neufs de renforcement et d'extension sont exécutés conformément à l'article 21 ci-après. / Sous réserve de l'approbation par la collectivité des projets ainsi que des conditions financières de réalisation et de remise des ouvrages en fin d'exploitation, l'exploitant pourra établir à ses frais, dans le périmètre d'exploitation, tous ouvrages qu'il jugera utiles dans l'intérêt du service exploité. " ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention : " Travaux neufs et d'amélioration à la charge de l'exploitant : Les travaux mentionnés au présent article devront être réalisés dans un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d'effet de la présente convention. / 1) Piscine (20 x 10 dimensions minimum) + pataugeoire / 2 Construction ou aménagement d'un lieu de rencontre et d'animation / 3) Rénovation des sanitaires existants " ;

3. Considérant que les stipulations de l'article 17 ne prévoient pas que les travaux exécutés conformément à l'article 21 de la convention sont soumis à l'approbation préalable de la collectivité ; que, par suite, la commune de Guérande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu le principe d'une créance détenue par la société ILD au titre de la construction de la piscine et du lieu de rencontre et d'animation, alors même que la construction de ces installations n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable de la commune sur les conditions financières de ces investissements ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la

société ILD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Guérande et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Guérande est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guérande et à la société ILD.

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N° 11NT01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01623
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt01623 ?
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