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13/11/2013 | FRANCE | N°359240

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 359240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2012 et 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., Guyane ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 63091 du 8 mars 2012 par lequel la Cour des comptes l'a constitué débiteur de la chambre d'agriculture de Guyane pour la somme de 3048,98 euros au titre de l'exercice 2004, de 28 203,08 euros au titre de l'exercice 2005, de 169 160,29 euros au titre de l'exercice 2006 et de 242 299,63 euros au titre de l'exercice 2007, somme augmentée de

s intérêts de droit à compter du 10 octobre 2011 ;

Vu le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2012 et 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., Guyane ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 63091 du 8 mars 2012 par lequel la Cour des comptes l'a constitué débiteur de la chambre d'agriculture de Guyane pour la somme de 3048,98 euros au titre de l'exercice 2004, de 28 203,08 euros au titre de l'exercice 2005, de 169 160,29 euros au titre de l'exercice 2006 et de 242 299,63 euros au titre de l'exercice 2007, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 10 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., qui a exercé auprès de la chambre d'agriculture de Guyane la responsabilité de comptable jusqu'au 23 septembre 2007, a été constitué débiteur des deniers de cette chambre par un arrêt de la Cour des comptes du 8 mars 2012, contre lequel il se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-19 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors en vigueur : " La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. / L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes, notamment des observations produites le 30 novembre 2011 par M. B...en réponse au réquisitoire du ministère public à fin d'instruction de charges, que l'intéressé a fait valoir devant la Cour qu'il ne pouvait présenter utilement sa défense, faute d'avoir obtenu de la chambre d'agriculture l'autorisation d'accéder aux documents comptables se rapportant à sa gestion ; qu'en se bornant à relever, à plusieurs reprises, que l'intéressé ne produisait pas les documents permettant de justifier ses comptes, sans répondre à l'argumentation tirée de ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'accéder aux pièces comptables détenues par la chambre d'agriculture, la Cour des comptes a omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant ; que M. B...est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er L'arrêt de la Cour des comptes du 8 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée a M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359240
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 359240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359240.20131113
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