Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Marseille, représentée par son maire ; la ville de Marseille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1003427 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Antilles, l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière (SCI) 83 Pointe Rouge pour la réalisation d'une couverture au-dessus d'un toit-terrasse sur un bâtiment situé 81, avenue de la Pointe Rouge, en tant que cet arrêté ne prévoit aucune place de stationnement ni aucun dispositif alternatif en cas d'impossibilité technique d'aménager de telles places sur le terrain d'assiette du projet ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Antilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la ville de Marseille et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Antilles ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par un arrêté du 24 mars 2010, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI 83 Pointe Rouge, ayant pour objet de couvrir le toit-terrasse d'un bâtiment situé 81, avenue de la Pointe Rouge à Marseille et de clore partiellement l'espace ainsi couvert par l'ajout d'un mur côté rue ; que par un jugement du 21 décembre 2011, contre lequel la ville de Marseille se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prévoit aucune place de stationnement ni aucun dispositif alternatif en cas d'impossibilité technique d'aménager de telles places sur le terrain d'assiette du projet ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction: / (...) / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée " ; que les surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses couvertes, dès lors qu'elles sont exposées à l'air libre et ne constituent pas des pièces habitables closes de mur, entrent dans le champ de ces dispositions et sont ainsi déductibles de la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que l'opération projetée avait pour objet de couvrir le toit-terrasse et de fermer sur un côté l'espace couvert, toutes les autres parties de la construction demeurant ouvertes, pour en déduire qu'elle avait pour effet de transformer la surface hors brute concernée en surface hors oeuvre nette; qu'il résulte du point précédent que le tribunal a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ville de Marseille est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Antilles la somme de 2 000 euros à verser à la ville de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Antilles versera une somme de 2 000 euros à la ville de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Antilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Antilles et à la SCI 83 Pointe Rouge.