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06/11/2013 | FRANCE | N°347795

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2013, 347795


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Les gardiens de la Gardiole, dont le siège est 827, avenue de Cournonterral à Fabrègues (34690) ; l'association Les gardiens de la Gardiole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA05093, 08MA05094 et 08MA05098 du 24 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur demande de la société SITA SUD et autres, d'une part, a annulé le jugement n° 0701489 et 0703089 du

3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Les gardiens de la Gardiole, dont le siège est 827, avenue de Cournonterral à Fabrègues (34690) ; l'association Les gardiens de la Gardiole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA05093, 08MA05094 et 08MA05098 du 24 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur demande de la société SITA SUD et autres, d'une part, a annulé le jugement n° 0701489 et 0703089 du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a qualifié de projet d'intérêt général la réalisation et l'exploitation d'un pôle multi-filières de valorisation, de traitement des déchets ménagers et assimilés et de stockage des déchets ultimes sur le territoire de la commune de Fabrègues, ainsi que la décision du 23 mai 2007 rejetant le recours gracieux formé par la commune de Fabrègues contre cet arrêté et, d'autre part, a rejeté les demandes de l'association Les gardiens de la Gardiole et de la commune de Fabrègues présentées devant ce tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 et de la décision de rejet du recours gracieux présenté par la commune de Fabrègues ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société SITA SUD et autres ;

3°) de mettre à la charge de la société SITA SUD, de la communauté d'agglomération de Montpellier et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'association Les gardiens de la Gardiole et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 juillet 2005, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a défini le principe et les conditions de réalisation du projet de pôle multi-filières de valorisation, de traitement des déchets ménagers et assimilés et de stockage des déchets ultimes sur le territoire de la commune de Fabrègues ; que, par un arrêté du 2 février 2007, le préfet a qualifié cette opération de projet d'intérêt général ; qu'à la demande de l'association Les gardiens de la Gardiole et autres, le tribunal administratif a, par un jugement du 3 octobre 2008, annulé l'arrêté du 2 février 2007 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté ; que, par un arrêt du 24 janvier 2011 contre lequel l'association Les gardiens de la Gardiole se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par cette association devant ce tribunal ;

2. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 2 février 2007 a été abrogé par un arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault n° 2011-I-2357 en date du 7 novembre 2011, devenu définitif ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des écritures de la communauté d'agglomération de Montpellier, que l'arrêté du 2 février 2007 litigieux n'a jamais reçu aucun commencement d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'association Les gardiens de la Gardiole, qui a perdu son objet ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Les Gardiens de la Gardiole et la communauté d'agglomération de Montpellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association Les gardiens de la Gardiole tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier et celles de l'association Les gardiens de la Gardiole présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Les gardiens de la Gardiole, à la société SITA SUD, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la commune de Fabrègues.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347795
Date de la décision : 06/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2013, n° 347795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347795.20131106
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