La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2013 | FRANCE | N°347665

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2013, 347665


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SCI Chamer, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75017), représentée par son directeur ; la SCI Chamer demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00771 du 18 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0503908 du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation de la c

ommune des Allues à lui payer une indemnité de 318 253,43 euros, avec les...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 22 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SCI Chamer, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75017), représentée par son directeur ; la SCI Chamer demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00771 du 18 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0503908 du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune des Allues à lui payer une indemnité de 318 253,43 euros, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, a limité à 2 433 euros le montant de l'indemnité accordée ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Allues le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Chamer et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune des Allues ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a conclu en janvier 1997 une promesse de vente en vue de l'acquisition d'un terrain constructible sur le territoire de la commune des Allues ; que M. B...a sollicité de la commune l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif à laquelle était liée la promesse de vente ; que ce certificat, délivré le 13 novembre 1997, indiquait que le terrain était constructible, sous les seules réserves qu'il n'était pas desservi par la voirie et que, l'isolement par les postes de ski rendant l'accès impossible en hiver, il serait fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives au paiement de la participation financière correspondant aux places de stationnement manquantes ; que M. B...a ultérieurement créé la SCI Chamer qui a régularisé l'acte authentique de vente ; que le permis de construire un chalet sur ce terrain, délivré à la SCI Chamer, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 1999, au motif que les parcelles concernées, situées à plus de cent mètres d'une voie déneigée, ne permettaient pas, contrairement aux prescriptions de l'article UD 3.2.1 du règlement du plan d'occupation de sols, de garantir l'accès des constructions aux services de lutte contre l'incendie ; que, par un arrêt, devenu définitif, du 2 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement ; que la SCI Chamer a recherché la responsabilité de la commune en raison de la délivrance du certificat d'urbanisme erroné précité ; que, par un jugement du 29 janvier 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par la SCI Chamer tendant à l'octroi d'une indemnité de 318 253,43 euros ; que, par un arrêt du 18 janvier 2011, contre lequel la SCI Chamer et, par un pourvoi incident, la commune des Allues se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif, jugé que la responsabilité de la commune était engagée, mais limité à 2 433 euros l'indemnité accordée ;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :

2. Considérant que la circonstance que la vente d'un terrain n'a pas été conclue sous réserve de l'obtention du permis de construire n'est pas par elle-même de nature à rompre le lien direct de causalité existant entre la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné et le préjudice allégué par l'acheteur ; que, dès lors, en jugeant que la délivrance par le maire des Allues d'un certificat d'urbanisme erroné était de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi incident présentées par la commune des Allues doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la faute exonératoire de la SCI Chamer :

4. Considérant que, pour retenir l'existence d'une faute de la SCI Chamer de nature à limiter à 50 % la part de responsabilité de la commune, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'en acquérant le terrain en dépit d'un certificat d'urbanisme mentionnant son enclavement par les pistes de ski et les conditions particulières de desserte en découlant, la société avait commis une imprudence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait auparavant relevé que le certificat déclarait le terrain constructible, sans que les mentions relatives à l'enclavement et aux conditions de desserte soient présentées comme susceptibles de faire obstacle à la délivrance du permis, et qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressé était un acheteur non-professionnel et que la plupart des terrains voisins, placés dans des conditions similaires, étaient déjà construits, la cour a inexactement qualifié les faits de la cause ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal, que la SCI Chamer est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Chamer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune des Allues le versement à la SCI Chamer de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SCI Chamer.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune des Allues sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La commune des Allues versera à la SCI Chamer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Chamer. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347665
Date de la décision : 06/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2013, n° 347665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347665.20131106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award