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23/10/2013 | FRANCE | N°360989

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2013, 360989


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 22 aout 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAEM Septimanie Export, qui vient aux droits de la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon, dont le siège est 954, avenue Jean Mermoz à Montpellier (34000) ; la SAEM Septimanie Export demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04137 du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement nos 0604117-0701651 du 1er juillet 2008 par lequel le

tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 22 aout 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAEM Septimanie Export, qui vient aux droits de la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon, dont le siège est 954, avenue Jean Mermoz à Montpellier (34000) ; la SAEM Septimanie Export demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04137 du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement nos 0604117-0701651 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SAEM Septimanie Export ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis d'audience devant la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas été adressé au cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre de Neuilly-sur-Seine, mandataire de la SAEM Septimanie Export, mais au cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre de Lyon ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la société requérante aurait été présente ou représentée à l'audience ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAEM Septimanie export au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société SUD DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SAEM Septimanie Export la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SUD DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SAEM Septimanie Export et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360989
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 360989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360989.20131023
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