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21/10/2013 | FRANCE | N°370480

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 octobre 2013, 370480


Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 11010862 du 23 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile en tant que celle-ci a rejeté sa demande d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entr

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Vu les...

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 11010862 du 23 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile en tant que celle-ci a rejeté sa demande d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu les articles L. 732-1 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d'une part, que l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine la composition des sections de la Cour nationale du droit d'asile et prévoit que ces formations de jugement comptent, outre un président, nommé parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires ou les magistrats du siège en activité ou les magistrats honoraires, et une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés, " une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ; que M. B...soutient que ces dispositions, en ce qu'elles permettraient la nomination d'un fonctionnaire issu des ministères en charge des questions d'asile, méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions tels que consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile ;

3. Considérant, d'autre part, que le premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les demandeurs d'asile peuvent présenter leurs explications devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire assister d'un avocat ainsi que d'un interprète ; que M. B...soutient que ces dispositions, en ce qu'elles ne prévoient aucune garantie tendant à assurer tant la compétence que l'impartialité de l'interprète désigné pour assister les demandeurs d'asile à l'occasion de leur audition devant la Cour, méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile ainsi que les droits de la défense ;

4. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; que les dispositions de cet article, qui avaient remplacé celles de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relatives à la composition des sections de la commission des recours des réfugiés et à la possibilité pour les demandeurs d'asile de se faire assister par un interprète devant celles-ci, ont été codifiées respectivement à l'article L. 732-1 et au premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'effet de l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative de ce code, ratifiée par l'article 120 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 29 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile pour substituer à l'appellation " commission des recours des réfugiés " la nouvelle dénomination de la Cour nationale du droit d'asile ;

5. Considérant que, sous la seule réserve de la dénomination de la juridiction appelée à statuer sur les demandes d'asile, les dispositions de l'article L. 732-1 et du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont identiques aux dispositions résultant de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 qui ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2003 ; que, depuis cette décision, aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel n'est intervenu ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalités soulevées par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370480
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 370480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370480.20131021
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