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21/10/2013 | FRANCE | N°365503

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 365503


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Voiron, dont le siège est route des Gorges BP 208 à Voiron Cedex (38506) ; le centre hospitalier de Voiron demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY02771-11LY02824 du 29 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A...B...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, réformé l'article 1er du jugement n° 0804548 du 27 septembre 2011 du tribu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Voiron, dont le siège est route des Gorges BP 208 à Voiron Cedex (38506) ; le centre hospitalier de Voiron demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY02771-11LY02824 du 29 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A...B...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, réformé l'article 1er du jugement n° 0804548 du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Grenoble, en portant à 54 713 euros la somme allouée à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Voiron ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, le centre hospitalier de Voiron soutient que la cour a commis une erreur de droit en retenant le caractère nosocomial de l'infection et en écartant la cause étrangère en se bornant à constater que le lien entre l'infection et le geste chirurgical ne pouvait être exclu ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en retenant le lien de causalité avec le geste chirurgical alors qu'il avait été écarté par plusieurs expertises ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en le condamnant à rembourser à la CPAM la rente d'invalidité servie à la victime sans avoir évalué au préalable le montant du poste de préjudice sur lequel cette rente s'imputait ; qu'elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en allouant une indemnité au titre de l'incidence professionnelle alors que celle-ci était déjà couverte par la rente ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les préjudices de Mme B...consistant dans des pertes de revenus et une incidence professionnelle ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité et les autres chefs de préjudices, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Voiron qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2012 en tant qu'il s'est prononcé sur les préjudices de Mme B...consistant dans des pertes de revenus et une incidence professionnelle sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Voiron n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Voiron, à Mme A... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365503
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 365503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365503.20131021
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