Vu I°), sous le n° 11LY02771, la requête enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme Chantal A, domiciliée ...;
Mme A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0804548 du 27 septembre 2011 en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier de Voiron à lui verser qu'une somme de 41 280 euros ;
2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif en portant à 240 976 euros l'indemnité qui lui est due par le centre hospitalier de Voiron, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 6 août 2008 et capitalisation des intérêts échus et, subsidiairement, en mettant cette somme à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une infection nosocomiale contractée dans les suites d'une intervention pratiquée au centre hospitalier le 31 août 2005 sans que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée ;
- elle n'a présenté aucune prédisposition, aucun examen bactériologique préalable n'ayant mis en évidence une infection ;
- il y a concomitance entre l'intervention et l'apparition de l'infection ;
- elle a été victime d'une infection par germe métisensible ;
- il y a présomption de " nosocomialité " ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 240 976 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier de Voiron qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'y a pas de lien de causalité entre l'acte chirurgical et l'infection ;
- les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) ont éliminé toutes les hypothèses de contamination possible par rachianesthésie, cathéter veineux ou l'intervention elle-même, avec mise en place d'un corps étranger ;
- la brièveté du délai d'apparition des premiers signes infectieux n'a pas été retenue comme caractérisant l'origine nosocomiale de l'infection ;
- le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi ;
- rien ne permet de dire que le gêne dont l'intéressée était porteuse saine serait devenue pathogène lors de son hospitalisation ;
- il n'apparaît pas que les frais médicaux et pharmaceutiques au-delà de la date de consolidation seraient en lien avec les conséquences de l'infection ;
- le Tribunal n'a pas imputé sur les pertes de revenus les prestations de la caisse ;
- elle ne justifie pas de ses pertes de revenus, qui ont été intégralement compensées ;
- le poste " pertes de revenus " doit être évalué à 31 780 euros sur lesquels la caisse doit exercer son recours subrogatoire ;
- l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle est excessive compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle, du caractère modéré des séquelles et de la possibilité pour l'intéressée de retravailler ;
- elle perçoit une pension qui s'impute sur son préjudice d'incidence professionnelle ;
- la rente annuelle allouée à la caisse est injustifiée ;
- l'évaluation des préjudices personnels est excessive ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, qui conclut à ce que l'indemnité allouée en première instance soit portée à 167 780,43 euros, qu'une indemnité forfaitaire de 997 euros soit mise à la charge du centre hospitalier, ainsi qu'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que Mme A a été victime d'une infection nosocomiale pour laquelle elle a exposé des débours ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier de Voiron qui maintient ses précédents moyens et conclusions, exposant en outre que les conclusions de la CPAM de l'Isère ne peuvent qu'être rejetées pour les motifs déjà évoqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour Mme A, qui porte sa demande indemnitaire à 343 914 euros et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 500 euros, demandant que cette somme soit mise à la charge du centre hospitalier et, subsidiairement, de l'ONIAM, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- il n'y a pas eu d'intervalle libre de 13 jours puisqu'elle a souffert de douleurs lombaires dès le lendemain de l'intervention ;
- les experts de la CRCI ont reconnu le caractère nosocomial de l'infection ;
- elle a également exposé des frais au titre de l'assistance d'une tierce personne en particulier ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour l'ONIAM qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'infection à laquelle a été exposée l'intéressée n'est pas nosocomiale ;
- la preuve d'une cause étrangère n'est de toutes les façons pas rapportée ;
- le déficit fonctionnel permanent est inférieur à 25 % ;
Vu II°), sous le n° 11LY02824, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 novembre et 19 janvier 2012, présentés pour le centre hospitalier de Voiron ;
Le centre hospitalier de Voiron demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804548 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser les sommes de 41 280 euros à Mme Chantal A, 101 173 euros et une rente annuelle de 8 820 euros à la CPAM de l'Isère ;
2°) de rejeter la demande de Mme A et les conclusions de la CPAM de l'Isère devant le Tribunal ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre l'acte chirurgical et l'infection ;
- les experts désignés par la CRCI ont éliminé toutes les hypothèses de contamination possible par rachianesthésie, cathéter veineux ou l'intervention elle-même, avec mise en place d'un corps étranger ;
- la brièveté du délai d'apparition des premiers signes infectieux n'a pas été retenue comme caractérisant l'origine nosocomiale de l'infection ;
- le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi ;
- rien ne permet de dire que le gêne dont l'intéressée était porteuse saine serait devenue pathogène lors de son hospitalisation ;
- il n'apparaît pas que les frais médicaux et pharmaceutiques au-delà de la date de consolidation seraient en lien avec les conséquences de l'infection ;
- le Tribunal n'a pas imputé sur les pertes de revenus les prestations de la caisse ;
- elle ne justifie pas de ses pertes de revenus, qui ont été intégralement compensées ;
- le poste " pertes de revenus " doit être évalué à 31 780 euros sur lesquels la caisse doit exercer son recours subrogatoire ;
- l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle est excessive compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle, du caractère modéré des séquelles et de la possibilité pour l'intéressée de retravailler ;
- elle perçoit une pension qui s'impute sur son préjudice d'incidence professionnelle ;
- la rente annuelle allouée à la caisse est injustifiée ;
- l'évaluation des préjudices personnels est excessive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour la CPAM de l'Isère, qui conclut à ce que l'indemnité allouée en première instance soit portée à 167 780,43 euros, qu'une indemnité forfaitaire de 997 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ainsi qu'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que Mme A a été victime d'une infection nosocomiale pour laquelle elle a exposé des débours ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier de Voiron qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que les conclusions de la CPAM de l'Isère ne peuvent qu'être rejetées pour les motifs déjà évoqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour l'ONIAM qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'infection à laquelle a été exposée l'intéressée n'est pas nosocomiale ;
- la preuve d'une cause étrangère n'est de toutes les façons pas rapportée ;
- le déficit fonctionnel permanent est inférieur à 25 % ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de M. Picard, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Truffaz, avocat de Mme A ;
1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme A et du centre hospitalier de Voiron sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que le 31 août 2005, Mme A, alors âgée de 44 ans, a été opérée au centre hospitalier de Voiron pour la pose d'une prothèse de soutènement urétral ; qu'elle est sortie de l'hôpital le lendemain ; qu'à la suite d'une violente douleur de la hanche gauche et d'une paralysie de la jambe droite, elle a été admise, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005, en urgence, au centre hospitalier de Voiron, où une infection urinaire à streptocoque et Escherichia coli a été diagnostiquée, pour laquelle un traitement antibiotique a été administré ; que dans la nuit du 16 au 17 septembre 2005, elle a été victime d'un épisode infectieux très sévère ; que les hémocultures ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré à l'origine d'une septicémie qui a justifié son transfert au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que le diagnostic a été posé d'un sepsis sévère associant une pleuropneumopathie, une septicémie et une sacro-iliite droite dont elle a conservé des douleurs lombaires permanentes rendant l'appui et la marche difficiles ; qu'après l'échec de sa demande d'indemnisation par l'ONIAM qui, malgré un avis de la CRCI de Rhône-Alpes en date du 12 septembre 2007, favorable à une prise en charge par la solidarité nationale, a estimé que son affection était sans rapport avec l'intervention dont elle avait fait l'objet, Mme A a obtenu du Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 27 septembre 2011, la condamnation du centre hospitalier de Voiron à lui verser une indemnité de 41 280 euros en réparation des préjudices subis ; que, par ce même jugement, le Tribunal a condamné le centre hospitalier à rembourser à la CPAM de l'Isère les débours exposés à hauteur de 101 173 euros ; que le centre hospitalier de Voiron et Mme A relèvent appel de ce jugement, demandant, respectivement, à être mis hors de cause et la majoration des sommes allouées en première instance ; que la caisse a saisi la Cour de conclusions tendant à ce que l'indemnité allouée par le Tribunal soit portée à 167 780,43 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant que selon le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, " les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sacro-iliite dont s'est trouvée atteinte Mme A était probablement d'origine infectieuse, résultant vraisemblablement, comme le soutient le centre hospitalier, d'une contamination hématogène consécutive à la présence d'un staphylocoque circulant dans le sang ; qu'il résulte également de l'instruction que ce germe était déjà certainement présent dans l'organisme de la patiente avant l'opération du 31 août 2005, rien ne permettant d'affirmer qu'il aurait pénétré dans le corps depuis l'environnement extérieur par l'une des " portes d'entrée " constituées par la rachianesthésie, la mise en place d'un cathéter veineux périphérique ou le geste urologique lui-même ; qu'il ne peut cependant être exclu que le staphylocoque a été libéré dans le sang et est devenu pathogène à l'occasion du geste chirurgical pratiqué au centre hospitalier de Voiron, un tel geste, par les incisions qu'il a nécessité, étant invasif, la région opérée étant un site de colonisation staphylococcique habituel et l'infection, diagnostiquée seulement 16 jours après l'intervention, s'étant rapidement manifestée ; que cette intervention doit, dans ces circonstances, être tenue pour avoir provoqué l'infection contractée par Mme A qui, dès lors, présente un caractère nosocomial au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, par suite, faute de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère à cette infection, la responsabilité du centre hospitalier de Voiron est entièrement engagée à l'égard de l'intéressée ;
Sur les préjudices de Mme A :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
6. Considérant que le centre hospitalier, qui se borne à soutenir qu'une partie des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la CPAM de l'Isère ne seraient pas en lien avec les conséquences de l'infection, ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait à tort mis a sa charge l'ensemble des dépenses de santé encourues pour Mme A, pour un montant total de 38 553 euros ;
Quant aux frais liés au handicap :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période courant du 13 septembre 2005 au 5 novembre 2007, date de consolidation de son état, Mme A a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, principalement pour les tâches ménagères dont la durée doit être fixée à 3 heures par semaine en moyenne ; qu'en l'espèce, compte tenu du salaire minimum augmenté des cotisations sociales, le coût d'une telle assistance peut être fixé à 30 euros par semaine ; que le coût de cette assistance pour la période retenue ci-dessus, qui inclut les congés payés, s'élève ainsi à 3 330 euros qui doivent être mis à la charge du centre hospitalier ;
8. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour la période postérieure au 5 novembre 2007, l'état de santé de Mme A qui, selon la dernière expertise ordonnée par la CRCI, n'était plus gênée dans les actes de la vie courante, aurait rendu indispensable l'assistance par une tierce personne ; que, dès lors, la demande présentée à ce titre par l'intéressée doit être rejetée ;
Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été en arrêt de travail du 13 septembre 2005 au 31 mars 2006, date à laquelle elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mars 2007 avant de poursuivre ses activités à temps partiel et d'être placée, à compter du 1er avril 2007, en invalidité de 1ère catégorie ; que pour la période du 3 septembre 2005 au 7 juillet 2011, elle a perçu de la CPAM de l'Isère une somme totale de 62 619 euros au titre des indemnités journalières et des arrérages échus de la pension d'invalidité destinée à compenser les pertes de revenus occasionnées par son handicap ; que si, au cours de l'année 2004, dernière année complète d'activité, Mme A a perçu des revenus salariaux nets mensuels imposables de 2 105,25 euros alors que, par la suite et jusqu'en juillet 2011, elle a perçu en moyenne par mois 1 700 euros de salaire net imposable, il ne résulte pas de l'instruction que, même en tenant compte des autres pertes de gains professionnels alléguées par Mme A, qu'il s'agisse de pertes liées à la participation, à l'intéressement, au 13ème mois ou de pertes relatives aux congés payés, aux droits à réduction du temps de travail, à l'avantage salarial tickets restaurant et aux primes d'assiduité, le manque à gagner dont se plaint l'intéressée n'aurait pas été intégralement réparé par les sommes versées à ce titre par la caisse ; que c'est en revanche à bon droit que le Tribunal a mis à la charge du centre hospitalier le remboursement à la caisse de la somme de 62 619 euros en remboursement de ses débours ;
10. Considérant que Mme A ne justifie pas que la somme de 66 605,13 euros que la caisse primaire d'assurance maladie lui a allouée à titre de capital invalidité pour la période postérieure au 7 juillet 2011 n'aurait pas entièrement réparé les pertes de revenus qu'elle allègue devoir subir dans le futur ; que le centre hospitalier ne démontre pas que la rente annuelle correspondant à ce capital, d'un montant de 8 820 euros, que le Tribunal l'a condamné à verser à la caisse, serait sans fondement ou excessive ; qu'en revanche, la caisse n'est pas fondée à demander une indemnité incluant ce capital ;
11. Considérant que l'infection dont a été victime Mme A a affecté ses perspectives d'évolution professionnelle et entraîné pour elle une pénibilité accrue de ses conditions de travail ; que le préjudice qu'elle a ainsi subi au titre de l'incidence professionnelle doit être estimé à la somme de 10 000 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier ;
Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :
12. Considérant que Mme A justifie avoir exposé, en lien avec les conséquences de son infection, une somme de 2 750 euros au titre des honoraires des médecins conseils qui l'ont assistée dans la procédure, notamment lors des opérations d'expertise et une somme estimée globalement à 4 133 euros correspondant aux frais pour se rendre chez son kinésithérapeute, au laboratoire d'analyses médicales, aux expertises et aux consultations médico-légales ainsi qu'à des envois de courriers ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 6 883 euros à ce titre ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
13. Considérant que Mme A a subi, du fait de l'infection contractée, une période de déficit fonctionnel temporaire total du 13 septembre au 30 novembre 2005, puis partielle, avec des taux fixés respectivement à 80 %, 50 % et 20 % entre le 1er décembre 2005 et le 15 février 2006, le 16 février 2006 et le 31 mars 2006, et le 1er avril 2006 et le 5 novembre 2007, son état de santé étant consolidé à cette dernière date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant globalement à la somme de 34 500 euros ses préjudices d'ordre personnel, qu'il s'agisse des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques ou morales endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, significatif selon l'expert, le Tribunal se serait livré à une appréciation erronée de ces différents chefs de préjudice ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée par le Tribunal à Mme A doit être portée à 54 713 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
15. Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 54 713 euros à compter du 8 août 2008, date à laquelle sa réclamation du 6 août 2008 est parvenue au centre hospitalier de Voiron ; que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, soit en l'espèce à compter du 8 août 2009, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur l'indemnité forfaitaire :
16. Considérant que la CPAM de l'Isère a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre la somme de 997 euros à la charge du centre hospitalier de Voiron ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le centre hospitalier de Voiron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu sa responsabilité à l'égard de Mme A ; que cette dernière est fondée à demander la majoration de l'indemnité allouée par ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de l'Isère sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 41 280 euros que, par l'article 1er du jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a allouée à Mme A est portée à 54 713 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008. Les intérêts échus le 8 août 2009 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Voiron est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier de Voiron versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête du centre hospitalier de Voiron est rejetée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A, au centre hospitalier de Voiron, à caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Zupan et M. Seillet, présidents-assesseurs,
M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.
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