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10/10/2013 | FRANCE | N°362798

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2013, 362798


Vu 1°, sous le n° 362798, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10010541 du 27 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur la demande de M. B...A..., a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction afi

n de lui permettre de procéder, dans un délai de trois mois à compter ...

Vu 1°, sous le n° 362798, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10010541 du 27 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur la demande de M. B...A..., a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction afin de lui permettre de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à l'audition du demandeur ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu 2°, sous le n° 362799, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' OFPRA, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10010541 du 29 juin 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 19 avril 2010 de son directeur général refusant de reconnaître à M. A...la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a reconnu la qualité de réfugié à M. A...;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à Me Delamarre, avocat de M. A...;

1. Considérant que les pourvois de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont dirigés contre deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile qui se rapportent à l'examen de la demande d'asile de M. A...; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., ressortissant turc d'origine kurde, a formé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er avril 2010 ; que par une lettre datée du 6 avril 2010, l'Office a convoqué M. A...à une audition prévue le 14 avril 2010, en application des dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne s'étant pas présenté à cet entretien, le directeur général de l'Office a rejeté, le 19 avril 2010, la demande d'asile formée par l'intéressé ; que, sur le recours de M.A..., la Cour nationale du droit d'asile, par une première décision du 27 juillet 2011, a ordonné avant dire droit à l'Office, à titre de supplément d'instruction, de procéder, dans un délai de trois mois, à l'audition du demandeur d'asile ; que l'Office n'ayant pas donné suite à cette première décision, la Cour, par une seconde décision du 29 juin 2012, a estimé que les faits allégués par le requérant devaient être regardés comme établis et lui a reconnu le statut de réfugié ;

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande ; que l'article L. 723-3 du même code, qui a procédé à la transposition des objectifs de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dispose que : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; / b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; / c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; / d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 731-2 du même code, la Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 ;

5. Considérant qu'il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ;

6. Considérant, en revanche, que si, ainsi que l'explicite l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel elle " peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile. / Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant ", la Cour nationale du droit d'asile peut toujours prescrire des mesures d'instruction, notamment en ordonnant la comparution devant elle du requérant, afin d'être pleinement éclairée sur les circonstances nécessaires à la solution du litige qui lui est soumis, sous réserve que ces mesures ne soient pas inutiles ou frustratoires, elle ne saurait, sans erreur de droit, enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'Office de procéder à l'audition du demandeur d'asile ;

7. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision avant dire droit de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2011 qu'il attaque et, par voie de conséquence, de la décision du 29 juin 2012 qui en procède ;

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Jacoupy, avocat de M. A... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2011 et du 29 juin 2012 sont annulées.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Jacoupy, avocat de M.A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des refugies et apatrides et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362798
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA A STATUÉ SUR UNE DEMANDE SANS PROCÉDER À L'AUDITION DU DEMANDEUR PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 723-3 DU CESEDA - OPÉRANCE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - RENVOI DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE À L'OFPRA - SAUF SI LA CNDA EST EN MESURE DE PRENDRE IMMÉDIATEMENT UNE DÉCISION POSITIVE.

095-02-07-03 Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

- RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE - MOYEN TIRÉ DES VICES PROPRES DE LA DÉCISION ATTAQUÉE - 1) PRINCIPE - INOPÉRANCE [RJ1] - 2) EXCEPTION - OPÉRANCE [RJ2] - HYPOTHÈSE OÙ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA A STATUÉ SUR LA DEMANDE SANS PROCÉDER - POUR UN MOTIF IMPUTABLE À L'OFFICE - À L'AUDITION DU DEMANDEUR PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 723-3 DU CESEDA - CONSÉQUENCE - RENVOI DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE À L'OFPRA - SAUF SI LA CNDA EST EN MESURE DE PRENDRE IMMÉDIATEMENT UNE DÉCISION POSITIVE.

095-08-05-01-03 1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue.,,,2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE - MOYEN TIRÉ DES VICES PROPRES DE LA DÉCISION ATTAQUÉE - 1) PRINCIPE - INOPÉRANCE [RJ1] - 2) EXCEPTION - OPÉRANCE [RJ2] - HYPOTHÈSE OÙ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA A STATUÉ SUR LA DEMANDE SANS PROCÉDER - POUR UN MOTIF IMPUTABLE À L'OFFICE - À L'AUDITION DU DEMANDEUR PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 723-3 DU CESEDA - CONSÉQUENCE - RENVOI DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE À L'OFPRA - SAUF SI LA CNDA EST EN MESURE DE PRENDRE IMMÉDIATEMENT UNE DÉCISION POSITIVE.

54-07-01-04-03 1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue.,,,2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE - OFFICE DU JUGE - 1) PRINCIPE - APPRÉCIATION DES DROITS DE L'INTÉRESSÉ À LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU AU BÉNÉFICE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE À LA DATE À LAQUELLE LA CNDA STATUE - ET NON DE LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION [RJ1] - 2) EXCEPTION - HYPOTHÈSE OÙ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA A STATUÉ SUR LA DEMANDE SANS PROCÉDER - POUR UN MOTIF IMPUTABLE À L'OFFICE - À L'AUDITION DU DEMANDEUR PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 723-3 DU CESEDA - CONSÉQUENCE - RENVOI DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE À L'OFPRA - SAUF SI LA CNDA EST EN MESURE DE PRENDRE IMMÉDIATEMENT UNE DÉCISION POSITIVE [RJ2].

54-07-03 1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue.,,,2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 8 janvier 1982, Aldana Barrena, n° 24948, p. 9.,,

[RJ2]

Comp. CE, Section, 27 juillet 2012, Mme Labachiche épouse Beldjerrou, n° 347114, p. 299.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2013, n° 362798
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362798.20131010
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